Deuxième union : des choix difficiles à faire

La planification successorale dans le cas des familles recomposées n’est jamais facile : les conjoints doivent faire des choix, parfois douloureux, pour d’une part, ne pas bousculer le conjoint survivant dans son train de vie et d’autre part, éviter de désavantager ses propres enfants. Dans le cadre de notre offre planification financière, nous analysons , entre autres, les dispositions testamentaires de nos clients et portons à leur attention les situations potentiellement problématiques pouvant découler de leurs décisions. Bien que les noms sont fictifs, il s’agit des cas bien réels.

Situation

Linda et Roger* ont 63 et 65 ans respectivement. Ils sont mariés en deuxième union depuis 20 ans sous le régime de la séparation de biens. Ils possèdent deux résidences communes, entièrement payées, de même que des REER et des CELI. Linda est également actionnaire d’une société de professionnels, laquelle détient une importante épargne. Chacun d’eux a des enfants majeurs issus de l’union précédente. Ils ont tous deux rédigé leur testament sous la forme notariée. Selon ce dernier, le conjoint survivant hérite de tout le patrimoine du défunt. Au deuxième décès, leurs enfants respectifs devront se partager la masse de leur succession.

Linda et Roger sont convaincus d’avoir bien formulé leurs volontés : d’une part, le conjoint survivant peut continuer à bénéficier de leurs deux résidences et de l’ensemble de l’épargne après le premier décès et d’autre part, les enfants recevront leur juste part après le décès du conjoint survivant. Ils demandent tout de même à notre planificatrice financière de donner son avis sur leur façon d’exprimer leurs volontés.

Analyse

Comme c’est souvent le cas lors de la rédaction du testament, l’intention au départ est bonne, mais elle ne tient pas compte du fait que ce document demeure modifiable à tout moment par le testateur. Qu’est-ce que cela veut dire concrètement? Supposons que Roger décède le premier. Linda hérite de tout leur patrimoine commun. Toutefois, pour une raison X, sa relation avec les enfants du défunt se gâche. Elle peut modifier à tout moment son propre testament et léguer l’ensemble de leurs biens (qui sont devenus les siens) à ses propres enfants (elle a parfaitement le droit de le faire). Ainsi, les enfants de Roger se retrouveront déshérités et ne recevront rien du patrimoine de leur père. Cette situation peut s’appliquer de la même façon aux enfants de Linda si jamais c’est elle qui décède la première.

Comment rectifier le tir? Quelques options s’offrent au couple?

Recommandations

Tout d’abord, considérant leur patrimoine et leur intention de se léguer mutuellement tous les biens, les résidences pourraient être léguées en faveur du conjoint, en pleine propriété puisqu’elles ont été acquises par le couple. Toutefois, le risque subsiste toujours à l’effet que le conjoint survivant modifie son testament et lègue ces résidences en faveur de ses enfants, au détriment de ceux du défunt. Il est possible de contrer ce risque, en créant une substitution, c’est-à-dire un legs à charge de remettre les résidences après le décès du conjoint en faveur de leurs enfants respectifs. Cette solution est recommandée lorsqu’un bien a un caractère familial important et qu’on désire le garder dans la famille plus d’une génération. Nous proposons au couple d’envisager le legs des deux résidences aux enfants, en créant toutefois un droit d’usage en faveur du conjoint survivant pour un certain temps. Ainsi, durant cette période déterminée, le conjoint peut continuer à en profiter, et par la suite, elles seront remises à leurs propriétaires, en l’occurrence les enfants.

En ce qui concerne les REER, nous estimons qu’il serait préférable de les léguer en faveur du conjoint, en pleine propriété. En effet, les REER ne doivent pas être transférés dans une fiducie exclusive en faveur du conjoint ni d’une substitution, car ils deviendront imposables. Une autre option en regard des REER serait de les léguer en faveur du conjoint, mais à charge de remettre un certain pourcentage de la valeur des REER, disons 25 % (sans dépasser 50 % en tenant compte de l’impôt), en faveur des enfants. Encore faut-il que le conjoint ait des liquidités nécessaires pour couvrir cette charge. Puisque les deux conjoints possèdent une bonne épargne, ils peuvent envisager cette option.

Le CELI devrait également être légué directement en faveur du conjoint (et non en faveur d’une fiducie exclusive en faveur du conjoint) afin qu’il y ait transfert des cotisations effectuées par le défunt au CELI du conjoint. Autrement, le CELI cesse d’être un CELI au décès du titulaire.

Enfin, pour les actions de la société, la meilleure décision financière serait de les transférer dans une fiducie exclusive en faveur du conjoint. Ainsi, seul le conjoint aura droit, sa vie durant, aux revenus de ces actions et nul autre que le conjoint ne pourra toucher au capital, sa vie durant. Les fiduciaires verseront les revenus et peut-être le capital, en fonction des besoins du conjoint afin d’assurer son bien-être et le niveau de vie dont il bénéficiait avant le décès de son conjoint. Au décès du conjoint survivant, les enfants de Linda et de Roger deviendront bénéficiaires de la fiducie. Ainsi, la fiducie exclusive en faveur du conjoint assurera une protection du patrimoine et un contrôle sur les biens transmis dans la fiducie.

L’autre aspect important à considérer sera le choix des liquidateurs et du fiduciaire. Le conjoint survivant ne devrait pas agir seul comme liquidateur. Il serait préférable de nommer aussi un enfant dans chaque famille ou quelqu’un qui représenterait chaque famille, ou encore un professionnel indépendant. Les liquidateurs pourront agir à la majorité s’ils sont au nombre de trois. Cela éviterait un potentiel conflit d’intérêts et surtout une possible discorde entre les personnes intéressées. Quant au fiduciaire, le conjoint survivant ne pourra agir seul; il devra être accompagné d’un fiduciaire indépendant pour respecter les termes de la loi.

Si, comme Linda et Roger, vous vous posez la question sur les répercussions de vos décisions testamentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

*noms fictifs

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