En début de pratique, plusieurs médecins doivent opter pour un ou différents modes de rémunération. Certains seront amenés à réviser ce choix à un moment de leur carrière et se poseront les questions auxquelles nous tenterons de répondre dans cet article. Par exemple :
- Qu’arrive-t-il du fonds de pension accumulé au moment du départ? Quels sont nos choix ? Quel choix est le plus avantageux ?
- Qu’est-ce qu’un compte de retraite immobilisé (CRI) ?
- Qu’est-ce qu’un fonds de revenu viager (FRV)?
Qu’arrive-t-il du fonds de pension (RREGOP) accumulé au moment du départ? Quels sont nos choix ?
Au moment où l’on prend la décision de quitter un emploi, l’employeur suggère quelques choix relatifs au fonds de pension. Ces choix varient selon l’âge de la personne concernée et le nombre d’années de service.
Dans un premier temps, l’employeur détermine le montant de la rente qu’il verserait à l’employé à sa retraite et calcule également la valeur actualisée de cette rente. Le montant obtenu pourra être transféré soit dans le régime de retraite d’un autre employeur (si une entente a été conclue avec la CARRA), soit dans un CRI ou un FRV.
Si, lors du transfert, l’employé a 55 ans ou moins et compte moins de deux années de service reconnues, il peut obtenir le remboursement total de ses cotisations.
Toutefois, si l’employé compte plus de deux années de service, l’employeur lui offrira l’alternative suivante :
- transférer dans un CRI ou un FRV une somme correspondant au plus élevé des deux montants suivants : la valeur actualisée de la rente ou le total des cotisations versées à son régime plus les intérêts courus ; ou
- recevoir une rente de retraite différée dès l’âge de 55 ans ou à l’âge de la retraite (maximum 65 ans). Plus la rente est demandée tôt, plus elle sera affectée : en effet, elle sera réduite de 4 % par année de façon permanente, et immédiatement combinée à la Régie des rentes du Québec.
Après 55 ans, la décision revient à l’employeur qui, le plus souvent, verse une rente différée.
Quel choix est le plus avantageux ?
On doit tenir compte de certains critères pour prendre une bonne décision, notamment de son âge, du montant de la rente différée, du taux d’indexation, et surtout, du taux d’intérêt. La rente proposée par la caisse de retraite est calculée selon les recommandations de l’Institut canadien des actuaires. En général, si l’employé n’est pas sur le point de prendre sa retraite, il est plus avantageux pour lui de transférer le montant dans un CRI et de profiter des années qui restent avant la retraite. Pourquoi ? Pour faire de bons placements qui devraient permettre d’accumuler un capital de retraite plus élevé.
Qu’est-ce qu’un compte de retraite immobilisé (CRI) ?
Le CRI est un compte d’épargne-retraite immobilisé dans le but de procurer un revenu à la retraite.
Créé par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, ce produit ne touche que les régimes de retraite d’employeurs privés auxquels participent des travailleurs québécois.
Tous les autres régimes de compétence fédérale sont régis par la Loi sur les normes de prestations de pension (NPP) et transférés dans un REER immobilisé.
Provenance des fonds
Les fonds proviennent d’un transfert direct de montants forfaitaires tirés d’un régime de pension agréé.
Il existe plusieurs sources possibles, entre autres : à la suite d’un départ de l’entreprise ou lors d’un transfert provenant du régime de retraite d’un ex-conjoint, à la suite d’un divorce. Les montants peuvent également provenir d’un autre CRI, d’un contrat de rente ou encore d’un FRV.
Comparaison avec le REER
Le REER est un régime d’accumulation où il est possible de cotiser des sommes jusqu’à 69 ans.
Quant au CRI, il n’est pas possible de le jumeler à un REER, ni d’y cotiser.
Dans chacun des cas, tous les revenus produits à l’intérieur du régime sont à l’abri de l’impôt, et ce, jusqu’au moment des retraits où ils doivent alors être ajoutés au revenu imposable.
Pour ce qui est de la gestion des placements, la plupart des institutions financières offrent les mêmes possibilités, tant dans un régime que dans l’autre.
Retraits
Contrairement au REER, il n’est pas permis de retirer un montant de son CRI, à moins de circonstances bien particulières, par exemple lorsque l’espérance de vie est très réduite (dossier médical à l’appui).
Entre autres, si l’on est âgé d’au moins 65 ans et que le solde détenu dans son CRI jumelé aux autres actifs détenus (soit dans des régimes de retraite à cotisations déterminées, soit dans des REER immobilisés, des CRI ou des FRV) n’excèdent pas 15 320 $ pour 2001, il sera alors possible d’encaisser le CRI.
Conversion du CRI
En tout temps il est possible de convertir un CRI en F, ou en rente viagère pour pouvoir retirer un revenu de retraite. Sinon, l’âge limite de la conversion est la fin de l’année où l’on atteint l’âge de 69 ans, tout comme dans le cas d’un REER.
Au décès, le CRI n’est plus immobilisé et peut être transféré avec report d’imposition dans le REER ou le fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) du conjoint survivant, ou encore versé à un bénéficiaire désigné ou aux héritiers, le tout conformément aux dispositions du testament.
Qu’est-ce que le fonds de revenu viager (FRV) ?
Le FRV est un fonds enregistré de revenu de retraite régi aussi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite. Il s’agit d’une solution de rechange à la rente viagère.
Provenance des fonds
Ils peuvent provenir d’un CRI, d’un REER immobilisé, du transfert d’un RPA ou d’un contrat de rente. Il est aussi possible de transférer son FRV dans un autre FRV en cours d’année.
Comparaison avec le FERR
Les mêmes choix de placement sont disponibles dans les deux régimes.
Contrairement à une rente viagère, le FRV et le FERR permettent au détenteur de gérer lui-même le capital et les intérêts à l’abri de l’impôt, de même que le montant des retraits, toujours en respectant les limites fixées.
Retraits
Comme pour le FERR, un retrait minimum doit être effectué chaque année dans le FRV.
Des retraits maximums sont également prévus afin de procurer un revenu jusqu’au décès du bénéficiaire. Ces retraits sont déterminés en fonction de l’âge de ce dernier, du solde du FRV et d’un taux de référence fixé par le FRV.
Entre 54 et 65 ans, il est possible de retirer annuellement un revenu temporaire de son FRV, indépendamment de ses revenus (maximum de 15 320 $ en 2001). Les personnes âgées de moins de 54 ans peuvent également obtenir un revenu temporaire, et ce, pourvu que leurs revenus annuels ne soient pas supérieurs à 15 320 $ en 2001.
À l’instar du CRI, le FRV offre la possibilité d’un remboursement total dans le cas d’une espérance de vie très réduite ou d’un faible solde détenu par des personnes âgées de 65 ans et plus (voir la section Retraits de la question précédente).
Fin du FRV
Auparavant, lorsqu’une personne atteignait l’âge de 80 ans, elle était obligée de convertir sont FRV en rente viagère. Depuis 1998, elle peut continuer à gérer son FRV. Il est cependant toujours possible d’acheter une rente viagère à partir de son FRV, à la condition que les placements soient arrivés à échéance.
Si l’on n’a pas encore atteint l’âge de 69 ans et si l’on n’a plus besoin de ce revenu de retraite, il est aussi possible de retourner dans un CRI.
Les retraits maximums du FRV n’écouleront jamais entièrement le capital et les intérêts, et ils feront partie de la succession. Si un transfert avec report d’imposition en faveur du conjoint est prévu à la suite du décès, il pourra être transféré à son REER ou à son FERR (si la provenance du FRV est de compétence québécoise) car, comme nous l’avonsmentionné précédemment pour le CRI, les sommes ne seront plus immobilisées.
Conclusion
L’administrateur du régime de retraite (CARRA) est assurément le mieux placé pour répondre aux questions concernant les montants des transferts. De leur côté, la majorité des établissements financiers sont en mesure de fournir l’information pertinente et des conseils sur les CRI et les FRV.
Si vous désirez de plus amples renseignements sur le sujet abordé dans cette chronique ou si vous devez réévaluer votre situation personnelle, n’hésitez pas à communiquer avec un conseiller de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. qui pourra vous guider dans votre démarche.
Concept encore peu connu au Québec, la fiducie testamentaire n’est pas une destinée uniquement aux personnes fortunées.
A priori complexe, cet outil devient beaucoup plus facilement compréhensible lorsqu’on explique son fonctionnement. C’est la raison pour laquelle nous allons tenter de répondre aux quatre questions que cette forme de fiducie soulève couramment, à savoir :
1. À qui s’adresse-t-elle?
2. Pourquoi l’utiliser?
3. Comment l’utiliser?
4. Que contient-elle?
Avant tout, il faut préciser que la mise en place d’une fiducie testamentaire suppose la présence d’au moins trois entités :
1. Le constituant
C’est le testateur, c’est-à-dire la personne qui détermine les biens transmis et qui prescrit les règles à suivre quant à leur gestion et à leur transmission.
2. Le ou les fiduciaires
C’est la personne ou la société choisie par le constituant pour administrer le patrimoine de la fiducie selon les volontés du défunt. Il peut s’agir du conjoint, d’un ami, d’un membre de la famille ou d’une société de fiducie.
3. Le ou les bénéficiaires
C’est l’héritier du testateur qui recevra les biens de la fiducie et à qui sera assignée une part du revenu ou du capital, ou aux deux à la fois. Il peut s’agir du conjoint, d’un enfant, d’un petit-enfant, etc.
En pratique, le fiduciaire (qui ne peut pas être le seul bénéficiaire) ouvrira un compte pour effectuer des transactions (achat, vente de placements, etc.) et la fiducie devra produire une déclaration fiscale annuelle (T3). En règle générale, cette déclaration est facile à remplir, et requiert des frais afférents s’élevent à quelques centaines de dollars.
Outre le fait que, contrairement à la fiducie entre vifs, la fiducie testamentaire est assujettie à un taux imposition progressif, elle permet une planification successorale fort intéressante.
1. À QUI LA FIDUCIE TESTAMENTAIRE S’ADRESSE-T-ELLE?
Toute personne peut décider de créer une fiducie dans son testament. En général, les motifs des raisons invoquées par un testateur sont :
un remariage (famille reconstituée) :
la transmission du patrimoine en fiducie offre la possibilité au testateur, advenant qu’il décède en premier, de léguer un bien au conjoint survivant pour garantir son bien-être, tout en s’assurant que ce dernier le transmettra, à son décès, aux personnes de son choix (par exemple, ses enfants issus d’une première union);
des héritiers mineurs ou inaptes :
la fiducie permet une administration des biens adaptée aux besoins des enfants, advenant le décès prématuré des parents. En effet, elle permet de pourvoir à leurs besoins essentiels tout en évitant les règles de la tutelle et de la curatelle et en empêchant qu’un enfant qui n’est pas en mesure de gérer adéquatement son héritage le dilapide, et ce, même s’il a plus de 18 ans;
des héritiers autonomes financièrement :
dans le cas où l’héritage est important et que les légataires ont déjà des revenus, il est possible de fractionner, entre la fiducie elle-même et les héritiers, l’imposition des revenus engendrés par les biens fiduciaires, et de réduire ainsi les montants d’impôts à payer.
2. POURQUOI UTILISER LA FIDUCIE TESTAMENTAIRE?
Puisqu’il s’agit d’une entité distincte de ses bénéficiaires, la fiducie offre des avantages, tant sur le plan légal que fiscal.
Sur le plan légal
La protection de l’actif successoral est sans aucun doute un élément primordial. En effet, en transmettant les éléments d’actif en fiducie, on s’assure que ces derniers seront à l’abri des créanciers (ces biens étant généralement insaisissables) advenant que l’héritier soit dans une situation financière difficile (insolvabilité ou faillite).Elle garantit que le legs sera remis ultimement aux personnes de son choix, tout en assurant le bien-être matériel d’une personne et en laissant le capital à quelqu’un d’autre.Exemple :
fournir un revenu au conjoint survivant sa vie durant, en lui laissant la possibilité d’utiliser le capital pour maintenir un niveau de vie acceptable. Au décès du conjoint survivant, le capital sera remis aux enfants.
La fiducie permet aussi au testateur de garder le contrôle, même après son décès, en dictant des règles contenues dans des clauses souples ou rigides (surtout dans le cas où l’héritier a de la difficulté à limiter ses dépenses). Ce faisant, on évite que des héritiers qui ne font pas preuve de maturité financière dilapident trop rapidement les biens de la succession.
La fiducie évite aussi les règles de la tutelle et de la curatelle si les bénéficiaires sont mineurs ou inaptes. La tâche du liquidateur cesse au moment de la distribution des biens successoraux aux héritiers.
En ce qui concerne l’héritier qui n’a pas atteint l’âge de la majorité, la tâche d’administrer ses biens incombe à un tuteur nommé par le tribunal (le parent est automatiquement le tuteur de son enfant, sauf s’il est déchu de son autorité parentale), si rien n’a été stipulé à cet effet dans le testament.
Si aucune fiducie n’est prévue, le tuteur devra administrer les biens avec les pouvoirs que lui confère la loi jusqu’à ce que la personne atteigne 18 ans, soit l’âge auquel elle aura la pleine jouissance des biens qui lui sont dévolus et qu’elle pourra dépenser à sa guise.
La fiducie permet d’accorder des pouvoirs plus étendus sur les biens légués et laisse toute latitude au testateur pour déterminer de quelle façon ses biens seront remis au bénéficiaire.
Exemple :
les revenus sont versés aux bénéficiaires sur une base régulière, afin de couvrir les dépenses nécessaires à leur entretien et leur instruction, mais le capital est remis progressivement à des âges fixes (par exemple, un premier tiers à 25 ans, un second tiers à 30 ans, et le dernier tiers à 35 ans).
Sur le plan fiscal
L’économie d’impôts est un élément important à considérer, car la fiducie testamentaire est assujettie à des taux progressifs (comme les particuliers, sans crédits personnels, toutefois).Cela permet de fractionner le revenu découlant du patrimoine légué ainsi que le revenu fiscal des héritiers qui, dans certains cas, pourraient réaliser une économie annuelle d’impôts se situant entre 1 000 $ et 7 000 $ tout en conservant (ou en récupérant) certains crédits et versements gouvernementaux (par exemple, la pension de sécurité de la vieillesse.
De plus, la fiducie testamentaire peut prévoir une fin d’année financière différente de celle de l’année civile ainsi que certains choix fiscaux permettant d’autres économies potentielles.
Cela signifie une réduction des impôts sur les revenus de placement provenant de l’héritage, et ce, pendant plusieurs années, puisque les revenus pourront être imposés à la fiducie plutôt qu’à l’héritier, qui ne verra pas ses revenus fiscaux affectés par ceux provenant du patrimoine légué.
3. COMMENT UTILISER LA FIDUCIE TESTAMENTAIRE?
La mise en place d’une fiducie testamentaire n’est possible que si le testateur l’a stipulée au moment de rédiger ses dernières volontés, par une mention expresse à cet effet (par exemple, « Je lègue en fiducie en faveur de…. » ).
À cet égard, la rédaction d’un testament notarié, qui entraîne des frais plus élevés qu’un simple testament, permet d’atteindre l’objectif visé tout en engendrant des économies qui sont généralement intéressantes.
La fiducie est en vigueur dès le décès du testateur (constituant), au moment de l’exécution de la disposition testamentaire pertinente. Si elle peut être modifiée ou annulée par le testateur pendant qu’il est vivant, elle ne peut pas être créée après son décès si son testament ne prévoit rien à cet effet.
4. QUE CONTIENT LA FIDUCIE TESTAMENTAIRE?
Si le but visé par la mise en place de la fiducie testamentaire est purement fiscal, on optera pour des biens susceptibles d’engendrer des revenus : par exemple, des placements hors REER ou le produit d’assurance-vie, sous réserve que le bénéficiaire désigné soit un ayant-droit ou un héritier légal, etc.
Par contre, si l’objectif poursuivi est de protéger certains éléments d’actif, ceux-ci pourront être détenus en nature (immeuble, résidence, etc.). Il faut noter qu’il est impossible de transférer en fiducie le REER accumulé.
CONCLUSION
Il existe plusieurs types de fiducie : « fiducie exclusive au conjoint » , « fiducie d’étalement de régime » , « fiducie de capitalisation » , « fiducie d’éducation » , « fiducie familiale » ou « fiducie de fractionnement » . Elles, et chacune comporte ses propres règles.
Pour profiter d’une fiducie dans le cadre d’une planification testamentaire et atteindre du même coup des objectifs fiscaux et légaux, il est important de prendre d’abord conseil auprès de personnes compétentes en la matière. Dans certains cas, les règles sont complexes et nécessitent l’expertise de juristes et de fiscalistes. En effet, selon la situation financière des personnes, divers scénarios peuvent être envisagés en fonction des avantages et des inconvénients dans chaque situation.
Dans certains cas, la « substitution résiduelle » pourrait être envisagée en raison de sa flexibilité, parce qu’aucun cofiduciaire n’est requis et qu’elle permet de bénéficier d’avantages fiscaux, étant considérée comme une fiducie aux fins fiscales.
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à faire appel à notre service de planification financière.
Après la fièvre boursière et le douloureux retour à la réalité provoqués par les titres de haute technologie (en particulier celui de Nortel), il nous apparaît utile et opportun de revenir sur cette période.
À cet égard, la lecture du petit livre Brève histoire de l’euphorie financière, de John Kenneth Galbraith, professeur émérite d’économie à l’université de Harvard et ancien ambassadeur des États-Unis en Inde sous l’administration Kennedy, suscite de nombreux éléments de réflexion.
Avec beaucoup d’humour, il nous fait découvrir plusieurs épisodes spéculatifs qui ont inévitablement débouché sur un effondrement aussi rapide que dévastateur du marché.
En effet, à partir d’épisodes de spéculation financière remontant aussi loin qu’au XVIIème siècle, Galbraith indique des facteurs communs qui ont prévalu à chacune de ces périodes.
Tout d’abord. Il y a toujours un engouement collectif, une euphorie qui exclut toute considération sérieuse de la vraie nature des événements et qui engendre une fuite collective hors du réel.
Il y a également l’amnésie qui semble affecter la mémoire financière : tout désastre financier est vite oublié, même lorsque les circonstances identiques ou similaires se reproduisent. Ce facteur est généralement intensifié par l’arrivée d’une nouvelle génération d’investisseurs, souvent jeunes, dans le monde de la finance ou dans l’économie en général. A ce propos, l’auteur relate :
- la fièvre qui a entouré le marché des bulbes de tulipes en Hollande au cours des années 1630;
- la débâcle de la Compagnie des mers du Sud en Angleterre dans les années 1720 à la faveur de la découverte des nouveaux marchés de l’Amérique du Sud;
- les diverses débâcles financières vécues par les Nord-Américains de 1837 à 1987, et notamment le krach de 1987, à la suite de l’arrivée de Ronald Reagan au pouvoir et de la mise en application de ses nouvelles politiques économiques en faveur de la libre entreprise.
Galbraith considère aussi comme élément aggravant l’illusion que l’argent et l’intelligence soient liés. Cette idée largement répandue crée, chez l’investisseur, une illusoire confiance en soi et envers les autres joueurs plus fortunés. Plus la fièvre monte, plus ce phénomène s’accentue et fait tomber les plus élémentaires réflexes de prudence. Tout un chacun est alors de plus en plus confiant et certain d’avoir découvert, grâce à son génie, le « bon filon ». Ce faisant, les investisseurs se remettent à croire aux vertus, voire aux miracles de l’effet de levier ainsi qu’à un marché haussier sans fin.
Dans cet esprit, l’auteur reprend les propos d’Irving Fisher, éminent professeur d’économie à l’université Yale, qui déclarait à l’automne 1929 : « Les cours des actions ont atteint ce qui semble devoir être un haut niveau permanent. » Avec à-propos, Galbraith rappelle que, de toute façon, les commentaires qui entravent ou menacent le climat d’euphorie sont « ignorés, exorcisés ou fustigés » par les joueurs présents dans les marchés.
Ne serait-ce qu’à cause de l’importance de l’effet de levier dans les marchés, tout épisode spéculatif se termine inévitablement par une chute rapide et brutale. Il s’ensuit alors à coup sûr une période d’analyse au cours de laquelle on cherche à incriminer divers éléments extérieurs à la fièvre spéculative.
À titre d’exemple, l’auteur cite les ralentissements économiques, les hausses de taux d’intérêt, la lourdeur des programmes sociaux, les déficits budgétaires et, de récente mémoire, les programmes informatiques de transactions planifiées. Il précise que la cause fondamentale de ces problèmes, en l’occurrence la fièvre spéculative humaine, n’est jamais pointée du doigt.
Cette période d’analyse est suivie de la mise en place de nouveaux mécanismes de régularisation liés aux causes décelées ainsi que par une période de temps (d’au plus vingt ans) au terme de laquelle 1) la mémoire collective a oublié la période précédente, et 2) arrive une nouvelle génération de spéculateurs. Le krach de 1929 fait cependant exception à la règle, l’ampleur du désastre ayant refroidi les ardeurs spéculatives de plusieurs générations.
Publié en 1990, le livre du professeur Galbraith ne traite évidemment pas de la récente période de fièvre spéculative. Nous pouvons néanmoins effectuer de nombreux parallèles, ne serait-ce qu’en nous rappelant les récents débats sur les vertus de « la nouvelle économie » en regard de celles de « l’ancienne économie ».
Il ne nous reste plus qu’à souhaiter que M. Galbraith se trompe lorsqu’il affirme que le phénomène se répète sans cesse, et à espérer que les nouvelles technologies incitent l’investisseur de la nouvelle économie à mieux s’informer et à faire preuve de plus de sagesse !
Nous sommes très intéressés à connaître les sujets que vous aimeriez voir traités dans cette chronique. N’hésitez donc pas à nous en faire part.
Le régime des rentes du Québec est un régime de retraite public et obligatoire. Il s’apparente à une assurance de base pour procurer aux travailleurs une certaine continuité de revenus à la retraite. Financée à la fois par les cotisations des travailleurs et celles des employeurs, la Régie des rentes du Québec (RRQ) offre également une protection financière de base lors du décès ou en cas d’invalidité.
On parle bien d’un revenu de base, car il représente 25 % des gains du travailleur pendant sa vie active, jusqu’à concurrence d’un montant maximal. Pour les travailleurs à revenus élevés, ce pourcentage est toutefois bien inférieur.
Lors de la réforme de 1998, une série de mesures ont du être apportées afin de contrer l’effet majeur du vieillissement de la population et garantir que les générations futures pourront recevoir des prestations.
En 1966, année de création du régime, le Québec comptait huit personnes en âge de travailler pour chaque personne âgée de 65 ans et plus. En 1996, cette proportion était de cinq personnes pour une personne de 65 ans. Selon les experts, ce rapport ne sera plus que de deux pour un en 2030.
Hausse du taux de cotisation
Profitant du fait que les baby-boomers sont toujours sur le marché du travail, la RRQ veut créer une réserve suffisante pour prévoir les obligations importantes auxquelles elle devra faire face lorsqu’ils arriveront à la retraite.
Le taux de cotisation au régime augmente donc chaque année, pour se situer, en 2001, à 4,3 % pour les salariés et les employeurs, et à 8,6 % pour les travailleurs autonomes. En 2003, il devrait se stabiliser à 4,95 % pour les salariés et les employeurs, et à 9,9 % pour les travailleurs autonomes.
Le taux de cotisation s’applique sur les revenus de travail jusqu’à un maximum correspondant au salaire industriel moyen canadien (38 300 $ en 2001). Il y a une exemption générale de cotisation sur les premiers 3 500 $.
Réduction des bénéfices
Certains bénéfices ont été légèrement réduits en ce qui concerne la méthode de calcul de la rente maximale : les critères de la rente d’invalidité ont été resserrés et le montant de la prestation en cas de décès est maintenant de 2 500 $.
LA RETRAITE
Qui y a droit ?
Pour avoir droit à une rente de retraite, il faut avoir cotisé au régime en ayant travaillé au moins une année, être âgé de 18 ans ou plus en 1966 ou après, et déclarer des revenus de travail supérieurs à l’exemption générale.
Il est possible d’obtenir, auprès de la RRQ, un relevé de sa participation au régime de rentes du Québec et, le cas échéant, au régime de pensions du Canada. Ce relevé est très utile pour évaluer les prestations auquel on a droit et, conséquemment, pour planifier sa retraite.
Quand ?
L’âge normal pour retirer sa RRQ est 65 ans, mais il est possible de la recevoir à compter de l’âge de 60 ans moyennant un ajustement et quelques conditions, entre autres avoir cessé de travailler ou être considéré comme ayant cessé de travailler selon les normes de la RRQ. Il est même avantageux de la demander le plus tôt possible, car même si la rente est plus élevée à 65 ans, il faudrait de longues années avant de récupérer les prestations reçues. De plus, cela pourrait permettre à certains de retarder le moment d’encaisser leur REER.
Indexation des rentes
Les rentes sont indexées annuellement au coût de la vie. Cette année, elles ont augmenté en raison de l’application d’un taux d’ajustement de 2,5 %, la rente mensuelle maximale se situant maintenant à 775 $ (à peine 25 % des travailleurs la reçoivent). Il faut cependant noter que la rente mensuelle moyenne est de 385 $.
L’impôt
Toutes les prestations reçues doivent être incluses dans les revenus imposables.
Cependant, sous réserve du respect de certaines conditions, il est possible de diviser sa rente avec son conjoint (marié ou de fait reconnu) afin de fractionner son revenu et de réduire le coût global de l’impôt à payer.
EN CAS D’INVALIDITÉ
La RRQ verse une rente d’invalidité aux travailleurs qui ont une incapacité grave et prolongée, ainsi qu’une une rente d’enfant de personne invalide à l’enfant dont il a la charge.
AU DÉCÈS
Une prestation au décès, une rente de conjoint survivant et une rente d’orphelin sont versées.
Note : On peut obtenir des informations additionnelles en consultant le site de la Régie des rentes du Québec au rrq.gouv.qc.ca ou en communiquant avec un conseiller financier de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
Depuis 1989, tous les couples légalement mariés sont soumis aux dispositions relatives au patrimoine familial, lequel a préséance sur le régime matrimonial ou le contrat de mariage.
Il faut préciser que le patrimoine existe, et ce, que le couple ait des enfants ou non. En fait, le Code civil considère que le patrimoine est créé par le seul fait du mariage; conséquemment, les conjoints de fait n’y sont pas assujettis. Il en va de même des personnes mariées avant le 1er juillet 1989 et qui y ont renoncé, par déclaration notariée ou judiciaire, avant le 31 décembre 1990.
Toutefois, bien que les règles du patrimoine familial s’appliquent automatiquement, la loi permet à chaque époux, quelle que soit la date du mariage, d’y renoncer en tout ou en partie au moment où ce droit prend effet, soit au décès, lors du divorce, de la séparation de corps ou de l’annulation du mariage; d’où l’impossibilité d’y renoncer à l’avance.
L’article 425 du Code civil du Québec stipule que les biens composant le patrimoine familial sont:
- les résidences de la famille (principale et secondaires) ou les droits qui en confèrent l’usage;
- les meubles qui garnissent ou ornent ces résidences et qui servent à l’usage du ménage;
- les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille;
- les droits accumulés durant le mariage au titre d’un régime de retraite (tels les REER, FERR, CRI, FRV);
- les gains inscrits en application de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents (sauf en cas de décès).
Ces biens doivent appartenir à un des époux. Ainsi, une voiture louée, par exemple, ne serait pas considérée comme un bien faisant partie du patrimoine familial. Par contre, une compensation pourrait être exigée par le tribunal et versée au conjoint lésé si un bien de cette nature avait été vendu dans l’année précédant le partage.
Les biens exclus du patrimoine familial par le Code civil du Québec sont :
- les biens acquis par succession ou donation avant ou pendant le mariage;
- les biens autres que ceux énumérés à l’article 415 du Code.
Ainsi, les placements personnels non enregistrés, les immeubles locatifs et le produit d’assurance-vie sont des biens qui ne font pas partie du patrimoine familial. Il en va de même pour leur plus-value.
En ce qui concerne les régimes de pension, il faut déterminer s’ils font partie du patrimoine, car certains sont exclus. Par exemple, les régimes de participation aux bénéfices (RPDB) et les conventions de rentes complémentaires de retraite pour les hauts salariés.
Les biens qui sont la propriété de l’époux avant le mariage le demeurent de même que les montants qui s’accumulent. Contrairement à ce que plusieurs pensent, la valeur accumulée pendant le mariage ne sera pas partagée si le bien appartient à l’un des conjoints.
Voyons un cas précis :
Si, au moment du mariage, un bien vaut 200 000 $ et qu’il reste une balance de prix de vente de 100 000 $, sa valeur nette se situe à 100 000 $. Si, au moment du partage, ce bien vaut 250 000 $, une plus-value de 50 000 $ se sera accumulée pendant le mariage.
En conséquence, on tiendra compte, au moment du calcul, de la proportion entre la valeur brute et la valeur nette soit 50 % (100 000 $ divisé par 200 000 $). On devra donc réduire de 50 % la plus-value (50 000 $) acquise pendant le mariage,
soit 25 000 $.
Dans le cas où le bien est totalement payé à la date du mariage, la valeur nette est égale à la valeur brute du bien, la proportion entre les deux chiffres étant 1 ou 100 %.
L’effet mathématique de l’application fera en sorte que la plus-value acquise pendant le mariage sera exclue du calcul du patrimoine. Ainsi, tout bien qui est 1) possédé par un des conjoints au moment du mariage et 2) totalement payé ne fera pas partie du patrimoine familial par l’effet du calcul.
Le partage s’effectue en valeur et non en nature. Chaque époux demeurant propriétaire des biens faisant partie du patrimoine, l’un des époux serait donc redevable d’une certaine somme d’argent envers l’autre.
Au moment d’effectuer le partage, il importe de déterminer d’abord la valeur marchande des biens qui font partie du patrimoine, et ce, peu importe qui en est le propriétaire.
Ensuite, on doit déduire les dettes contractées pour l’acquisition, l’amélioration, l’entretien et la conservation de ces biens.
Une fois établie la valeur nette du patrimoine familial, on déduit la valeur nette des biens possédés par chaque conjoint au moment du mariage ainsi que la plus-value acquise par ces biens pendant le mariage (dans la même proportion que celle qui existait au moment du mariage).
De plus, on déduit la valeur des apports fournis pendant le mariage pour l’acquisition ou l’amélioration d’un bien faisant partie du patrimoine lorsque cet apport a été fait à même les biens échus par succession ou donation ou leur remploi1.
À titre d’exemple, si l’un des conjoints, propriétaire ou non de la résidence principale, paie pendant le mariage le capital dû sur une partie de l’hypothèque à même une somme reçue en héritage, il faudra déduire de la valeur nette du patrimoine la valeur de cette somme qu’il a affectée à l’acquisition ou à l’amélioration du bien.
Une fois ces calculs faits, on obtient la valeur partageable du patrimoine. Les résultats obtenus permettront de déterminer lequel des époux sera créancier de l’autre. Le paiement pourra se faire en nature (remise d’un bien) ou en numéraire (par transfert d’argent).
Depuis la mise en application de la Loi, certaines décisions des tribunaux ont pris en considération les répercussions fiscales d’un tel partage et il semble de plus en plus évident qu’il faille en tenir compte.
Par exemple, le gain en capital sur une résidence secondaire incluse dans le patrimoine pourrait être assujetti à l’impôt, tout comme l’encaissement du REER2.
À la lumière des différents éléments mentionnés précédemment, il convient de préciser que la valeur des biens à différentes dates est importante, c’est-à-dire au moment de l’achat, du mariage, de l’apport, de la vente et d’un rachat subséquent (remploi).
Il est également fortement conseillé de séparer les comptes REER par la souscription d’un compte distinct au moment du mariage.
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Par remploi, on entend un bien qui était exclu du patrimoine et que l’on a remplacé par un bien inclus. |
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Au moment du partage, il est possible de transférer le REER au conjoint sans conséquences fiscales. |
Il y aura trois ans bientôt, la rédaction de la revue Le Médecin du Québec accueillait, à titre de collaboratrice régulière, l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
En tentant de répondre aux questions suivantes, qui ont été formulées à partir des textes publiés depuis 1999, vous serez en mesure d’apprécier la pertinence et l’importance des renseignements contenus dans ces articles, qui sont disponibles dans cette section de notre site.
Afin de vous faciliter la tâche, chacune des questions est précédée d’une référence indiquant la date de publication et le sujet de l’article dans lequel la réponse se trouve.
1. Décembre 2000 – REER
Q : Quel est le montant maximum déductible à un REER pour les années d’imposition 2000 et 2001 ?
Q : Quel montant peut-on cotiser en plus du maximum permis ?
2. Novembre 2000 – Union de fait
Q : En cas de décès d’un conjoint de fait, la loi reconnaît-elle au survivant le statut d’héritier légal ?
3. Octobre 2000 – Les indices
Q : Quel est l’indice boursier le plus important sur le marché canadien ?
4. Septembre 2000 – Où va mon argent?
Q : Quel pourcentage représente chacune des trois catégories suivantes pour une personne dont les revenus annuels sont supérieurs à 60 000 $ ?
1. Impôts et autres déductions
2. Dépenses courantes de consommation
3. Épargne (excédent budgétaire)
A. 7 %
B. 75 %
C. 36 %
5. Août 2000 – Testament
Q : En vertu de quoi détermine-t-on à qui vont les biens d’une personne décédée sans testament ?
6. Juillet 2000 – Horizon de placement
Q : Quels sont les deux éléments fondamentaux dans la gestion d’un portefeuille ?
Q : Quel horizon de placement correspond à un portefeuille à forte croissance ?
7. Juin 2000 – REER insaisissable
Q : Vrai ou faux ? Dans le cadre d’un REER insaisissable, la désignation d’un bénéficiaire irrévocable a de lourdes conséquences sur la gestion du REER.
8. Mai 2000 – Rendement
Q : Vrai ou faux ? Le rendement est le seul élément qu’il faut considérer dans le choix d’un investissement.
9. Avril 2000 – Rendements
Q : Est-ce que les rendements publiés incluent ou excluent les frais de gestion ?
10. Mars 2000 – Votre retraite
Q : Quel est le meilleur moyen de s’assurer que ses objectifs de retraite sont réalistes ?
Q : Quel pourcentage de son salaire un travailleur autonome de 30 ans désirant prendre sa retraite à 55 ans doit-il mettre de coté annuellement pour garantir 70 % de son revenu à la retraite ?
11. Février 2000 – Planification financière
Q : Quels sont les sept domaines d’intervention reconnus par l’Institut québécois de planification financière ?
Q : La FMOQ offre-t-elle un service de planification financière ?
12. Janvier 2000 – Cotisation au REER (même contenu que l’article de décembre 2000)
Q : Vrai ou faux ? Si votre revenu est supérieur à celui de votre conjoint et que vous prévoyez que cette situation se maintiendra, vous devriez considérer la possibilité de cotiser au REER de votre conjoint.
13. Décembre 1999 – Distribution des gains en capital
Q : Quand, pendant l’année, les distributions des gains en capital sur certains fonds communs de placement sont-elles versées ?
14. Novembre 1999 – La conversion du REER
Q : Quel est l’âge limite pour convertir son REER en FERR?
Q : Quelles sont les trois possibilités que vous pouvez privilégier quant à votre REER lorsque vous atteignez l’âge de 69 ans ?
15. Octobre 1999 – REEE
Q : Quel est le montant de la subvention dont peut bénéficier une personne qui participe à un régime enregistré d’épargne-études (REEE) ?
16. Septembre 1999 – Règles d’attribution
Q : Est-il possible de transférer des parts d’un fonds détenues dans un compte non enregistré vers un compte enregistré, et ce, sans payer d’impôt sur le gain en capital (s’il y a lieu) ?
Q : Selon les règles d’attribution, est-il possible de transférer des placements non enregistrés à ses enfants mineurs ou à son conjoint, et ce, sans être imposé sur les revenus produits par les placements ?
17. Août 1999 – Les fonds communs de placement et l’impôt
Q : Quels sont les trois types de revenus qui existent dans les fonds communs de placement ?
18. Juin-juillet 1999 – Stratégie de placement
Q : Tous les investisseurs ont-ils le même profil financier ?
19. Mai 1999 – Les frais
Q : Vrai ou faux ? Les Fonds FMOQ ne comportent aucuns frais d’entrée ni de sortie.
Q : En quoi les frais de gestion permettent-ils aux Fonds FMOQ de se démarquer par rapport à la moyenne de l’industrie ?
20. Mars 1999 – Objectifs financiers
Q : Indiquer une bonne façon de contribuer régulièrement à son REER.
RÉPONSES :
- 13 500 $ ; 2 000 $
- Non
- TSE 300
- 1C, 2B, 3A
- Du Code civil
- La tolérance au risque et l’horizon de placement ; le long terme.
- Vrai.
- Faux, il faut considérer également les frais de gestion, le niveau de risque, la volatilité ainsi que la qualité du gestionnaire et du service à la clientèle.
- Les rendements publiés incluent les frais de gestion
- Une bonne planification ; 30 %.
- Finances, fiscalité, assurance, retraite, succession, placements, aspects légaux ; oui, par l’entremise de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc.
- Vrai.
- Habituellement, le 31 décembre ou la dernière journée ouvrable de l’année.
- 69 ans ;
1) encaisser les fonds
2) acheter un FERR ou une rente
3) privilégier une combinaison de (2) ou (3) de ces possibilités.
- 20 % des premiers 2 000 $ versés annuellement au REEE du bénéficiaire (maximum annuel de 400 $ et de 7 200 $ pour toute la durée du régime).
- Non ; non
- 1) les revenus d’intérêt
2) les dividendes
3) les gains en capital.
- Non, chacun a une situation financière personnelle différente et une tolérance qui varie face aux risques.
- Vrai ; ils comptent parmi les plus bas sur le marché.
- Investir en se prévalant du débit préautorisé (DPA).
Une fois par mois, quelques minutes à peine suffisent pour s’informer sur un sujet de nature financière et, conséquemment, pour investir de façon éclairée et judicieuse.
Bien entendu, l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. demeure à votre entière disposition pour vous fournir tous les renseignements complémentaires dont vous avez besoin.
Bonne lecture!
En ce début de nouvelle année, que nous vous souhaitons des plus prospères, nous vous proposons diverses informations qui, nous l’espérons, vous guideront dans la planification de votre retraite.
Rappelons tout d’abord que le REER est un outil qui permet d’épargner tout en bénéficiant d’avantages fiscaux très intéressants. Outre une déduction du revenu imposable établie en fonction des cotisations versées, le détenteur du REER profite de revenus non imposés tant et aussi longtemps que les sommes d’argent investies demeurent dans le régime.
En ce qui concerne la déclaration de revenus pour l’année 2000, la date limite pour cotiser à un REER est le 1er mars 2001. Il est possible d’y verser 18 % des revenus admissibles de 1999, jusqu’à un maximum de 13 500 $ moins le facteur d’équivalence (FE) dans le cas des personnes qui participent à un régime de pension agréé ou à un régime de participation différé aux bénéfices.
Trop d’investisseurs attendent encore la date limite permise pour faire leur contribution annuelle. Pourtant, les spécialistes ne cessent de répéter que plus nous investissons tôt, plus l’effet des rendements composés joue en notre faveur.
Le rendement, c’est très important
Mais là n’est pas l’unique (et principal) problème auquel font face les retardataires. En investissant à la date limite permise, trop de gens évaluent mal le placement qu’ils choisissent et pensent seulement à l’économie d’impôt qu’ils réalisent. C’est très dommage, car le rendement est aussi un élément extrêmement important à prendre en considération.
Le tableau ci-dessous permet d’évaluer la différence considérable entre les revenus accumulée en raison de contributions annuelles de 13 500 $ dont les rendements annuels composés moyens sont respectivement de 8 %, 10 % et 12 %.
Comme vous pouvez le constater, le rendement d’un placement ne doit pas être négligé.
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Nombre d’années
|
__________________Rendement__________________
|
|
8 %
|
10 %
|
12 %
|
|
10
|
195 569 $
|
215 155 $
|
136 908 $
|
|
15
|
366 554 $
|
428 929 $
|
503 276 $
|
|
20
|
617 787 $
|
773 212 $
|
972 708 $
|
|
25
|
986 930 $
|
1 327 685 $
|
1 800 007 $
|
|
30
|
1 529 323 $
|
2 220 669 $
|
3 257 991 $
|
|
35
|
2 326 277 $
|
3 658 829 $
|
5 827 457 $
|
|
40
|
3 497 263 $
|
5 974 999 $
|
10 355 734 $
|
|
Attention aux honoraires de gestion !
Par exemple, si vous aviez le choix entre deux fonds équilibrés similaires offrant un rendement comparable et si les honoraires de gestion perçus dans ces fonds étaient de 1 % pour le premier et de 3 % pour le second, cette seule différence vous permettrait d’obtenir un rendement de 10 % au lieu de 8 %.
Il est donc essentiel de comparer des fonds similaires et, surtout, de s’informer des honoraires de gestion. Même si vous cotisez à la dernière minute, cette information vous sera très profitable par la suite si vous n’en tenez pas compte, vous vous pénaliserez.
Cotiser en 2001 pour l’année d’imposition 2001 … ou plus tard !
Beaucoup d’investisseurs ignorent qu’il est possible de cotiser, dès le début de l’an 2001, à un REER pour l’année d’imposition 2001.
Ce n’est pas parce que vous contribuez à votre REER en 2001 que vous devez absolument utiliser la déduction pour l’année d’imposition 2001. En effet, vous pouvez faire fructifier vos investissements à l’abri de l’impôt immédiatement et utiliser la déduction quelques années plus tard, alors que votre taux marginal d’imposition sera supérieur et votre retour d’impôt, plus important.
Cette astuce est surtout recommandée pour un personne qui commence à investir dans un REER alors que ses revenus sont limités (étudiant, congé parental, etc.) et qui s’attend à ce que ses revenus augmentent beaucoup dans un proche avenir.
Sachez cependant que l’année 2000 n’est pas une année pour laquelle les reports de déductions sont conseillés. En effet, comme les taux d’imposition diminueront en 2001, vous devriez tenter le plus possible d’utiliser vos déductions en 2000 et reporter vos revenus en 2001.
Vos droits de cotisations sont-ils pleinement utilisés ?
Enfin, les personnes qui, depuis 1991, n’ont pas versé les cotisations maximales autorisées, doivent savoir qu’elles peuvent aussi ajouter à leur REER un montant correspondant aux droits de cotisations inutilisés.
Si vous ne pouvez pas le faire maintenant, vous pourrez toujours le faire plus tard, car les autorités fiscales n’ont fixé aucune limite de temps pour se prévaloir de ce report. Cependant, comme nous venons de le mentionner, votre retour d’impôt sera plus important en 2000 à cause des baisses d’impôt à venir.
Cotisez dans le REER de votre conjoint
Enfin, si votre revenu est supérieur à celui de votre conjoint et s’il est probable que cette situation demeure, vous auriez avantage à considérer la possibilité de cotiser au REER de votre conjoint.
Ce faisant, vous verserez des cotisations dans le REER de votre conjoint, jusqu’à concurrence du montant maximum auquel vous avez droit, sans affecter pour autant ses droits de cotisation. Vous bénéficierez ainsi d’une déduction identique à celle que vous auriez obtenue si vous aviez cotisé à votre propre REER.
Le conjoint devra cependant respecter la règle des trois 31 décembre, qui lui interdit d’effectuer des retraits de son REER avant le troisième 31 décembre suivant le versement de la contribution de son conjoint, à défaut de quoi ses retraits seraient imposés au conjoint cotisant jusqu’à concurrence du montant des contributions de ce dernier.
Un « coussin », ça fait toujours du bien
En terminant, il faut noter qu’il est aussi permis de cotiser jusqu’à 2 000 $ en sus des cotisations précitées, et ce, sans pénalité. Ce « coussin », non déductible dans l’année, produit des revenus à l’abri de l’impôt tant et aussi longtemps que la somme investie demeure dans le REER. Quant à la cotisation, elle devra être déduite du revenu au cours d’une année à venir.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un des membres de notre équipe. Nous nous ferons un plaisir de vous les fournir.
Le gouvernement fédéral a récemment modifié certaines lois régissant les régimes d’avantages et d’obligations relatifs aux conjoints de fait du même sexe.
Pour les fins de l’application des lois de nature fiscale qui ont été modifiées, les conjoints de fait du même sexe sont maintenant désignés comme des « conjoints de fait », c’est-à-dire comme « deux personnes, sans égard à leur sexe, qui vivent ensemble dans une union conjugale et qui ont vécu de cette façon pendant au moins 12 mois consécutifs ».
Ces conjoints de fait sont tous traités de façon identique, dans le respect des principes d’équité et d’égalité : ils ont droit aux mêmes avantages fiscaux et ils ont les mêmes obligations que les conjoints mariés et les conjoints de fait de sexes opposés.
Il va de soi que les règles relatives aux REER sont aussi modifiées, notamment celles concernant les cotisations au REER d’un conjoint de fait ainsi que les transferts du REER d’un rentier décédé au REER de son conjoint de fait.
Les changements apportés à la Loi de l’impôt sur le revenu au Canada s’appliquent à compter de l’année d’imposition 2001. Soulignons qu’il existe cependant une mesure provisoire pour les années d’imposition 1998, 1999 et 2000. En vertu de cette mesure, les conjoints de fait du même sexe peuvent faire le choix d’être traités comme des conjoints de fait pour l’application des lois fiscales pertinentes.
Un contribuable qui est un conjoint de fait du même sexe peut verser actuellement des cotisations dans le REER de son partenaire. Ce contribuable est cependant considéré comme un conjoint de fait au moment du versement des cotisations dans le REER, et non pas pendant l’année au cours de laquelle la déduction est accordée.
Prenons pour exemple le cas de Sébastien et Jean-Philippe
Ils font vie commune depuis le mois de mai de cette année. Selon la Loi, ils seront considérés comme des conjoints de fait en mai 2001. L’un et l’autre peuvent d’ores et déjà verser des cotisations dans le REER de l’autre et de l’un, et ils pourront déduire les montants ainsi cotisés dans leurs déclarations de revenus 2000, et ce, pourvu qu’ils soient versés au plus tard le 29 février 2001. Ces déductions sont possibles en dépit du fait que Sébastien et Jean-Philippe ne sont pas présentement considérés comme des conjoints de fait.
Il faut cependant noter que si des conjoints de fait ont déjà effectué une cotisation dans le REER du conjoint pour une année d’imposition antérieure (1998, par exemple), ce traitement (conjoints de fait du même sexe) demeure valide pour les années subséquentes (1999 et 2000), à condition que ces contribuables vivent toujours dans une union conjugale pendant ces années.
Finalement, l’Agence des douanes et du revenu du Canada rappelle que pour faire mettre à jour ses dossiers pour les années d’imposition ayant déjà fait l’objet d’une cotisation, les contribuables concernés doivent présenter une demande écrite à cet effet au plus tard le 30 avril prochain. Si l’un des partenaires est un travailleur autonome, cette demande devra être soumise au plus tard le 15 juin 2001. Il est important que la demande soit signée par les deux partenaires et qu’elle indique le nom et le numéro d’assurance sociale de chacun d’eux.
Si le Code civil du Québec ne réglemente pas le statut des conjoints de fait, d’autres lois, par contre, reconnaissent ces derniers comme des époux. C’est le cas des lois qui régissent l’aide sociale, l’aide juridique, l’impôt sur le revenu, le régime des rentes du Québec et les accidents du travail.
Un contrat de cohabitation : pourquoi pas ?
Les personnes qui choisissent de vivre en union de fait ont tout avantage à consigner par écrit, préférablement devant un notaire ou un avocat, des modalités concernant certains aspects de la vie quotidienne, les enfants, la résidence familiale ou l’éventualité d’une rupture ou du décès.
Ce document, aussi appelé contrat de cohabitation, constitue non seulement une protection mutuelle, mais également une preuve des conventions établies entre les conjoints. Il revêt donc une grande importance.
Une fois signé par les deux conjoints, il ne peut être modifié ou annulé que d’un commun accord. Les seules clauses du contrat qui pourraient être modifiées par un juge sont celles concernant les enfants (pension alimentaire à verser, droit de garde, droit de visite, etc.), le tribunal pouvant juger nécessaire d’intervenir pour protéger les droits des enfants et assurer leur bien-être.
En vertu d’un contrat de cohabitation, les conjoints de fait peuvent notamment :
- énumérer leurs avoirs respectifs et en préciser la valeur;
- préciser leurs contributions respectives aux charges du ménage ainsi que le partage des responsabilités quant aux dettes;
- définir les donations entre vifs qu’ils ont l’intention de faire;
- préciser que la décision éventuelle d’avoir soin des enfants » à temps plein » sera prise d’un commun accord;
- prévoir des compensations financières ou autres pour le conjoint qui prend ainsi soin des enfants;
- convenir de placer certaines sommes d’argent pour les besoins futurs des enfants;
En cas de rupture de l’union de fait, le contrat peut aussi :
- reconnaître un droit d’habitation, ou encore l’entière propriété de la résidence, pour celui qui a la garde des enfants;
- préciser des mesures compensatoires pour le conjoint qui aura la garde des enfants, incluant des garanties de paiement;
- prévoir le droit pour un conjoint de racheter la part de l’autre dans un bien immobilier.
La résidence familiale
Contrairement aux personnes mariées, les conjoints de fait ne bénéficient pas de la protection offerte par le Code civil du Québec quant à la résidence familiale. Un conjoint de fait peut donc disposer à sa guise (vendre ou louer) de la résidence dont il est l’unique propriétaire.
Pour les personnes vivant en union de fait soucieuses d’éviter ce genre de situation, la propriété conjointe d’un bien immobilier (par exemple, une maison, un condominium, etc.) s’avère la meilleure protection.
Si les conjoints de fait sont locataires et se séparent, la personne qui a été quittée a le droit de continuer à occuper le logement, même si elle n’a pas signé le bail, et ce, à condition : 1) d’habiter le logement avec le locataire depuis au moins six mois, 2) de continuer à l’habiter, et 3) d’aviser le propriétaire dans les deux mois suivant le départ du conjoint qui a signé le bail.
Les enfants
Les parents, qu’ils soient mariés ou non, ont les mêmes droits et obligations envers leurs enfants. Ils doivent donc, notamment, les loger, les nourrir, les vêtir et les éduquer.
Les enfants, qu’ils soient issus d’un mariage ou d’une union de fait, sont tous égaux aux yeux de la loi. Ils ont tous droit, juridiquement, à la succession de leurs parents, grands-parents, etc. (à moins d’indication contraire dans le testament).
Contrairement à une croyance répandue, des parents non mariés n’ont pas à adopter leur enfant pour que celui-ci soit reconnu comme le leur.
Le décès
En cas de décès d’un des conjoints de fait, la loi ne reconnaît pas au survivant le statut d’héritier légal. Ceux et celles qui vivent en union de fait et qui veulent se léguer des biens doivent donc le faire par testament.
Dans le cas d’une assurance-vie, seul le conjoint de fait qui a été désigné bénéficiaire peut en toucher le produit.
Consulter des professionnels chevronnés, c’est très sage !
Pour connaître leurs droits et obligations et, le cas échéant, la validité des dispositions de leur contrat de cohabitation, les conjoints de fait ont intérêt à consulter un professionnel du droit.
Les bulletins de nouvelles font couramment mention des indices de marché pour qualifier le déroulement d’une journée boursière.
Ces indices sont composés d’un ensemble de titres représentatifs et sont destinés à mesurer l’évolution des différents marchés financiers. Ils constituent une valeur de référence qui est fixée, par convention, à une date précise. Certains indices tentent de refléter l’évolution de l’ensemble d’un marché, alors que d’autres se limitent à un seul secteur de l’économie.
Le TSE 3001 est le plus important indice du marché canadien. Il sert à mesurer l’évolution du marché boursier du pays. Sa valeur de référence, qui avait été fixée à 1 000 en 1975, avoisine aujourd’hui les 11 000. Ceci signifie qu’il est donc 11 fois plus élevé qu’il y a 25 ans, pour un rendement annuel composé 10 %.
Cet indice est composé de 300 titres de compagnie répartis en 14 secteurs et 39 sous-secteurs. Il comprend donc des titres de tous les secteurs de l’économie canadienne. Deux compagnies du TSE 300, en l’occurrence BCE et NORTEL, ont toutefois retenu l’attention des médias récemment. En effet, les actions de ces deux sociétés ont tellement grimpé, au cours des cinq dernières années, qu’elles occupent maintenant une place disproportionnée à l’intérieur de l’indice, soit plus de 30 %. Le fait que BCE se soit départie d’une bonne partie de Nortel n’a pas réglé le problème, le titre de cette dernière représentant maintenant, à lui seul, environ 30 % de l’indice. Il est suivi de très loin par les titres des grandes banques ainsi que de ceux de BCE et Bombardier qui accaparent chacun environ 3 % de l’indice.
La plupart des gestionnaires de fonds d’actions canadiennes ont pour objectif de battre un indice de référence. Dans bien des cas, il s’agit du TSE 300. Comme les gestionnaires préconisent habituellement une bonne diversification, et comme certaines lois limitent le pourcentage qu’un fonds commun de placement peut investir dans un seul titre, les fonds d’actions canadiennes contiennent beaucoup moins que 30 % de titres de Nortel. Cette situation a empêché les gestionnaires d’atteindre leurs objectifs, le titre de Nortel s’étant effectivement apprécié de 250 % en 1999!
C’est pour cette raison qu’un nouvel indice a été créé, soit l’indice plafonné du TSE 300. Celui-ci contient les mêmes 300 entreprises, mais il est ajusté de façon qu’aucun titre n’ait un poids supérieur à 10 % de l’indice. Bien que l’utilisation de ce nouvel indice ne soit pas encore très répandue, il est probable que les gestionnaires l’utiliseront dans un proche avenir, afin de nous permettre de mieux évaluer leurs performances.
Voici d’autres indices canadiens populaires :
- Le TSE 35 et le TSE 100, composés des 35 et 100 entreprises du TSE 300 qui ont les plus fortes capitalisations (valeurs boursières).Il semble que ces deux indices seront graduellement remplacés par le nouvel indice S&P/TSE 60 qui contient les 60 titres du TSE 300 représentant le mieux le marché boursier canadien des grandes capitalisations.
- Le TSE 200, qui contient les 200 plus petites compagnies du TSE 300.
- L’indice CDNX du Canadian Venture Exchange, à Vancouver, regroupe les sociétés canadiennes trop petites pour être inscrites à la Bourse de Toronto. Environ 2 000 compagnies sont incluses dans cet indice, 80 % des entreprises cotées au Canadian Venture Exchange en faisant partie. Les sociétés qui composent cet indice sont plus petites, souvent en démarrage et donc beaucoup plus « à risque ».
Les indices internationaux
Les indices internationaux comprennent 1) les indices américains; 2) les indices de référence des principales places boursières mondiales; et 3) des indices regroupant l’ensemble de l’activité boursière mondiale (ou indices globaux).
Indices américains
- Le Dow Jones Industrial Average établit une moyenne des prix des 30 plus grandes compagnies industrielles américaines.
- Le S&P 5002 est composé de 500 compagnies et est probablement le meilleur indicateur de ce qui passe sur le marché boursier américain.
- Le Nasdaq Composite Index3 est de plus en plus populaire aux États-Unis, car il regroupe surtout les entreprises liées au secteur des technologies (Internet, télécommunications, logiciels, etc.)
- Russell 2000 Small Stock Index est l’indice de choix pour évaluer le comportement des titres américains à faible capitalisation boursière.
- Wilshire 5000 Total Market Index couvre toutes les entreprises ayant leur siège social aux États-Unis, qu’elles soient cotées aux Bourses de New York, de l’AMEX4 ou du Nasdaq. Il contient maintenant plus de 7 000 titres.
Indices internationaux
Les principaux indices internationaux sont les suivants :
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INDICE |
PAYS
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Nikkei 300 et Topix : |
Japon
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|
FT-SE 100 : |
Grande-Bretagne
|
|
DAX 30 : |
Allemagne
|
|
CAC-40 : |
France
|
|
MIBTel : |
Italie
|
|
Hang Seng : |
Chine (Hong-Kong)
|
|
All Ordinaries Shares : |
Australie
|
|
Indices globaux
Finalement, la société Morgan Stanley produit les indices globaux qui sont probablement les plus suivis. En effet, le Morgan Stanley Capital International World Index (MCSIWI)reflète l’ensemble de l’activité boursière mondiale. Son sous-indice,
le EAFE Index5, exclut les titres américains.
1 TSE : Toronto Stock Exchange
2 S&P : Standard and Poor’s
3 Nasdaq : National Association of Securities Dealers Automated Quotation System
4 Amex : American Stock Exchange
5 EAFE : Europe, Australia, Far East. Le sigle français correspondant est EAEO pour Europe, Australie, Extrême Orient.