Au cours de l’année 2004, la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. a publié une chronique financière dans chaque numéro du Médecin du Québec. Nous vous invitons donc à prendre quelques instants pour répondre aux questionns qui suivent. Les réponses se trouvent dans nos diverses chroniques de la dernière année.
- Peut-on transférer un REER à son conjoint ? Si oui, dans quelles circonstances ? Le REER ne peut être transféré au conjoint qu’en cas de décès ou de dissolution du mariage (janvier 2004 – p. 97).
- À qui appartiennent les sommes versées au REER d’un conjoint ? Elles appartiennent au conjoint détenteur du portefeuille (janvier 2004 – p. 97).
- Le fractionnement du revenu a-t-il un effet sur la pension de la Sécurité de la vieillesse ? Oui, car il peut permettre d’éviter d’avoir à rembourser une partie ou même la totalité de la prestation versée (février 2004 – p. 127-128).
- Peut-on fractionner les prestations de la Régie des rentes du Québec ? Si oui, à quelles conditions ?Oui, pourvu que les deux conjoints aient au moins 60 ans et que ce fractionnement serve à réduire le fardeau fiscal (février 2004 – p. 128).
- En l’absence de testament, qui est responsable de l’administration des biens d’une personne décédée ? Tous les héritiers en sont responsables, mais ils peuvent désigner un liquidateur pourvu que la majorité des voix soit de cet avis (mars 2004 – p. 111).
- À quoi sert le mandat en cas d’inaptitude ? Il permet de choisir la personne qui agira pour le ou la signataire en cas d’inaptitude (avril 2004 – p. 123).
- Qu’arrive-t-il en l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude ? Il faudra nommer soit un tuteur si le besoin de protection est partiel ou temporaire, soit un curateur si le besoin de protection est total ou permanent (mai 2004 – p. 83).
- Quel est le site financier francophone le plus complet ? Le Web financier (www.webfin.com) (juin 2004 – p. 109)
- Quels sont les deux styles prédominants de gestion de portefeuille ? Le style «croissance» et le style «valeur» (juillet 2004 – p. 89).
- Quel style offre le meilleur rendement ? Au cours des vingt dernières années, les portefeuilles de type «valeur» ont obtenu de meilleurs résultats, mais les portefeuilles de type «croissance» ont dominé durant la période où la bulle technologique était à son apogée (1999-2000) (juillet 2004 – p. 89).
- L’investisseur doit-il rechercher un style plutôt qu’un autre ? Pas nécessairement, mais il est bon de connaître le style du gestionnaire de nos fonds afin de mieux comprendre et évaluer le rendement passé et futur (juillet 2004 – p. 89).
- Que signifie le mot «capitalisation» ?C’est la valeur boursière d’une entreprise (prix unitaire de l’action multiplié par le nombre d’actions en circulation) (août 2004 – p. 87).
- Comment distingue-t-on les titres à petite capitalisation de ceux à grande capitalisation ? Par la valeur boursière de l’entreprise : si elle est inférieure à un milliard de dollars, le titre appartient à la catégorie «petite capitalisation» (août 2004 – p. 87).
- Quand le partage du patrimoine familial s’applique-t-il ? Il s’applique dans quatre situations précises : lors d’un jugement de séparation de corps (légal), lors d’un jugement de divorce, lors de l’annulation du mariage et lors du décès (septembre 2004 – p. 91).
- Énumérez des biens exclus du patrimoine familial. Les biens acquis avant le mariage, les sommes héritées (même si elles ont servi à l’achat d’un REER pendant le mariage) et les placements non enregistrés font partie des biens exclus du patrimoine familial (septembre 2004 – p. 91).
- Quelle est la somme maximale permise pour une cotisation dans un Régime enregistré d’épargne-études ? La somme maximale permise est de 4 000 $ par an avec un plafond viager de 42 000 $ (octobre 2004 – p. 97).
- Quelle est la principale différence entre un REER et un FERR ? La principale différence réside dans le fait que dans un FERR, le détenteur a l’obligation de retirer une somme minimale chaque année. Cette somme représente un pourcentage du portefeuille, qui augmente avec l’âge (novembre 2004 – page ???).
Lorsque vous arriverez à l’âge de la retraite, vous devrez puiser dans le capital accumulé tout au long de votre vie active, car c’est à l’âge de 69 ans au plus tard que vous devrez convertir votre régime enregistré d‘épargne-retraite (REER) en régime de revenus de retraite. C’est pourquoi choisir un FERR (fonds enregistré de revenus de retraite) constitue une option des plus intéressantes.
Dans le passé, il n’était pas rare que l’on travaille jusqu’à 70 ans, sinon plus. De nos jours cependant, l’âge moyen de la retraite tend à diminuer. De plus, comme l’espérance de vie augmente, votre retraite pourrait bien s’étaler sur 25 ou même 30 ans. Autrement dit, vous pourriez passer autant de temps à la retraite que vous en avez passé sur le marché de l’emploi !
Vous devez donc vous demander si vos revenus de retraire seront suffisants pour vous permettre un train de vie confortable et décent ?
Quand devriez-vous transformer votre REER ?
Pour certains épargnants, ce moment est celui de la retraite. Cette hâte est justifiable s’ils ont des besoins pressants de liquidités, mais, dans la plupart des cas, il est bien plus avantageux de conserver un REER jusqu’à l’âge limite de 69 ans. La loi permet, en effet, de détenir un REER et d’y cotiser, pourvu que vos revenus y soient admissibles, jusqu’à cet âge. Il est donc bon de profiter le plus longtemps possible des avantages fiscaux de ce régime !
Mais que l’on attende ou non l’âge de 69 ans, il faudra éventuellement se départir de son REER. À ce moment, vous aurez le choix entre retirer la totalité du capital, qui deviendra aussitôt imposable, ou encore transformer votre REER en régime de revenus de retraite. Cette deuxième option donne la possibilité d’étaler les retraits sur une longue période et, par le fait même, d’en étaler l’imposition !
Opter pour la transformation serait une sage décision puisqu’ici encore un choix s’offrira à vous : la rente ou le FERR. Les deux font croître votre capital à l’abri de l’impôt.
Pour une rente stable
Le principe de la rente est fort simple : vous achetez une rente avec le capital dont vous disposez. La rente vous sera versée régulièrement sur une période donnée et son montant sera calculé en fonction de quatre facteurs :
- la somme que vous consentirez pour l’achat (la somme proviendra du capital accumulé dans votre REER;
- le taux d’intérêt en vigueur au moment de l’achat de la rente;
- la période de garantie choisie et les autres spécifications qui s’y rattachent (clause de réversibilité, etc.);
- le nombre d’années pendant lesquelles vous désirez que cette rente vous soit versée (rente à échéance, rente viagère, etc.).
Votre capital portera intérêt au taux en vigueur au moment de l’achat, et ce, tout au long de la durée de la rente. De plus, ce taux ne variera jamais, ce qui vous donnera un rendement fixe. Et n’oubliez surtout pas que dans la plupart des cas, la décision d’acheter une rente est irréversible. Une fois acquise, vous ne pourrez plus la transformer.
Cette stabilité s’avère, bien sûr, le principal avantage de cette formule car, au moment d’acheter votre rente, vous savez quel est le montant exact de vos prestations et jusqu’à quel âge vous les encaisserez. Il est donc plus facile gérer votre budget et de planifier vos activités.
Bien que la stabilité soit un avantage, ce type de revenu est beaucoup moins flexible lorsque survient, par exemple, un imprévu ou que vous souhaitez réaliser un projet particulier. La rente ne laisse que peu de marge de manœuvre. Par ailleurs, ce type de paiement vous empêche aussi de profiter des hausses de taux puisque le rendement de votre capital ne dépassera jamais le taux d’intérêt en vigueur à l’achat.
Le FERR, flexibilité accrue
Offrant une flexibilité accrue, le FERR pourrait s’avérer l’avenue idéale pour vous puisque tout le capital accumulé dans votre REER pourrait être transféré dans un FERR. Il continuerait alors de fructifier à l’abri du fisc et vos revenus de placements ne seraient pas imposables et seraient réinvestis automatiquement dans le régime.
Toutefois, il faut noter que la loi oblige les détenteurs de FERR à effectuer chaque année un retrait minimal dont le montant, qui devient alors assujetti à l’impôt, est calculé selon un barème fondé sur l’âge. Ce retrait annuel obligatoire correspond à un certain pourcentage du solde de votre FERR, et ce pourcentage s’accroît avec l’âge.
C’est la souplesse du FERR qui en fait un outil de retraite des plus probants. Comme le revenu que vous pouvez prélever est variable, vous pouvez l’augmenter ou le diminuer d’année en année pourvu que vous respectiez le minimum prévu par la loi. Du coup, il devient beaucoup plus facile de concrétiser vos rêves de retraite, de retourner aux études, de voyager, de changer de voiture, d’apporter de l’aide financière à vos enfants ou de faire face à une dépense urgente.
De plus, le FERR vous permet de garder la main haute sur votre capital ! Les placements qui y sont admissibles sont les mêmes que ceux qui sont autorisés dans le cadre de votre REER : épargne à terme, fonds de placement, etc. Vous pouvez donc espérer un certain rendement et tirer parti des variations de taux d’intérêt ou des mouvements du marché, ce que la rente ne permet pas.
Une combinaison ?
Il est en effet permis de combiner les deux options : transformer une partie du REER en FERR et utiliser le solde pour acheter une rente. De même, vous pouvez en tout temps utiliser votre FERR pour acquérir une rente. Mais, n’oubliez pas que la décision d’acheter une rente est généralement irréversible…
Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce sujet ou sur toute autre question d’ordre financier, les conseillers de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. sont à votre service.
Tous les parents souhaitent ardemment voir leurs enfants poursuivre des études collégiales ou universitaires. Cependant, comme les frais inhérents aux études postsecondaires augmentent beaucoup plus rapidement que le revenu des parents, le coût de ces études en préoccupe plusieurs.
Actuellement, avec des frais scolaires annuels d’environ 3 000 $ et des frais totalisant environ 10 000 $ par année (incluant les frais de logement et de subsistance), on doit s’attendre à débourser, dans une dizaine d’années, une somme frôlant les 15 000 $ annuellement pour une inscription à un programme d’études universitaires (*).
Pour relever un tel défi financier, il est important de mettre de l’argent de côté. En commençant le plus tôt possible dans la vie de l’enfant, il est possible d’amasser un bon pécule qui s’apprécie au fil des ans.
Le Régime enregistré d’épargne-études : un atout
Mettre de l’argent de côté en vue des études de son enfant est une chose, le faire fructifier pour qu’il s’apprécie de façon notable en est une autre. À cet égard, le régime enregistré d’épargne-études (REEE) constitue un moyen d’épargne d’autant plus intéressant qu’il comporte deux principaux avantages.
Premièrement, tous les revenus d’intérêts, de dividendes et de gain en capital produits par le régime s’accumulent, année après année, à l’abri de l’impôt. Lorsque ces sommes sont retirées afin de payer les études postsecondaires, l’impôt est alors calculé en fonction des revenus de l’étudiant et donc assujetti, dans la plupart des cas, à un taux d’imposition moindre.
De plus, depuis 1998, le programme Subvention canadienne pour l’épargne-études (SCEE)encourage fortement l’épargne. En effet, la subvention versée correspond à 20 % de la première tranche de 2 000 $ de cotisation annuelle pour chaque enfant de moins de 18 ans (sous réserve de certaines restrictions pour les enfants de 16 et 17 ans). La subvention maximale, qui est de 400 $ par enfant par année, peut, à certaines conditions, être rétroactive.
A la suite du dépôt du budget 2004, il est prévu qu’à compter du 1er janvier 2005, la subvention précitée soit majorée dans le cas de familles dont les revenus sont inférieurs à 70 000 $ (les autorités devraient officialiser cette modification de façon plus détaillée au cours des prochains mois).
Conditions
La cotisation annuelle maximum permise est de 4 000 $, tandis que le plafond viager est fixé à 42 000 $.
En investissant 2 000 $ annuellement pendant 18 ans, il est possible d’obtenir un montant maximal de subvention s’élevant à 7 200 $.
Il est possible d’investir dans un REEE jusqu’à la 21e année suivant l’établissement du régime et on peut conserver ce dernier durant 25 ans.
À qui appartient le capital investi ?
Le capital investi dans un REEE appartient au souscripteur. Celui-ci pourra reprendre son capital à la fin du régime.
Attention : dans le cas des retraits de capital qui ne serviraient pas au paiement d’aide aux études, on peut devoir rembourser la subvention canadienne reçue. Afin d’éviter les mauvaises surprises, il est très important de vérifier les conséquences qu’entraînerait ce type de remboursement.
Et si l’enfant ne poursuit pas d’études postsecondaires ?
Différents scénarios peuvent alors être envisagés par le souscripteur :
- Désigner un autre bénéficiaire, si le régime auquel on a adhéré le permet.
- Reprendre son capital et, sous réserve de la disponibilité de droits de cotisation REER suffisants, transférer jusqu’à 50 000 $ des revenus accumulés du REEE à un REER à condition que :
– le REEE soit ouvert depuis au moins 10 ans ;
– le bénéficiaire soit âgé d’au moins 21 ans.
Les revenus accumulés ne seront pas imposés, mais il faudra rembourser les subventions reçues.
- Retirer le capital investi et encaisser les revenus. Le souscripteur devra alors payer de l’impôt sur les revenus du REEE et subir une pénalité de 20 %. Les subventions reçues devront être remboursées.
- Reprendre le capital et faire don des revenus du REEE à un établissement d’enseignement postsecondaire de son choix. Encore là, il faudra rembourser les subventions reçues.
En terminant, il est important de retenir que le REEE demeure un produit d’épargne des plus intéressants pour qui veut planifier les études postsecondaires d’un enfant. Il faut donc :
1) épargner le plus tôt possible dans la vie de son enfant pour profiter de l’effet des intérêts composés le plus longtemps possible ;
2) le faire dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) pour profiter de l’abri fiscal et des généreuses subventions gouvernementales.
Les conseillers de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. se feront un plaisir de vous fournir de plus amples renseignements à ce sujet et sur toute autre question d’ordre financier.
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Ce calcul est fondé sur un taux d’inflation annuel de 3 % pour le logement et les
autres frais de subsistance et de 5 % pour les frais de scolarité. |
Tout régime matrimonial revêt une dimension financière importante, car il régit les liens économiques entre les époux, notamment en ce qui concerne les biens acquis pendant la vie commune et ce qu’il en adviendra lors de la dissolution du mariage, que ce soit à la suite d’une séparation, d’un divorce ou du décès d’un des conjoints. Comme le régime matrimonial vise entre autres à assurer une protection future advenant une rupture ou un décès, il faut être conscient des conséquences inhérentes à celui que l’on a choisi (ou que l’on est sur le point de choisir).
Dans un langage clair et compréhensible, nous vous présentons, sous forme de vrai ou faux, un texte pertinent et utile qui aidera le lecteur à mieux comprendre ce sujet a priori complexe. Bonne lecture!
Je peux renoncer au partage du patrimoine puisque je me suis marié civilement.
Faux. Que vous ayez fait un mariage civil ou religieux, cela ne fait aucune différence. Vous êtes obligatoirement assujetti au partage du patrimoine familial du moment que vous êtes marié.
Je suis marié et désire vendre un immeuble qui m’appartenait en totalité avant le mariage. Je devrai verser la moitié du prix de vente à mon épouse conformément aux dispositions relatives au patrimoine familial pendant le mariage.
Faux. Ce bien ayant été acquis en totalité avant le mariage, la valeur n’est pas partageable avec la conjointe.
Le partage du patrimoine familial s’applique en tout temps, à compter du moment où je suis marié.
Faux. Le partage du patrimoine familial s’applique dans les situations suivantes :
a) lors d’un jugement de séparation de corps (légal)
b) lors d’un jugement de divorce
c) lors de l’annulation du mariage
d) lors du décès.
Nous avons choisi le régime de la société d’acquêts lorsque nous nous sommes mariés. Ce régime ne nous avantage plus, malheureusement nous ne pouvons plus rien y changer.
Faux. Le régime matrimonial peut être modifié pendant le mariage. Pour ce faire, il faut consulter un conseiller juridique et faire le changement approprié à la situation du moment.
Je possède des placements non enregistrés sous forme de fonds de placement, d’actions et d’obligations. Je suis marié sous le régime de la séparation de biens. Je devrai les partager s’il y a rupture de l’union.
Faux. Les placements non enregistrés n’entrent pas dans la composition du patrimoine familial.
Je reçois un héritage que je décide d’investir dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Je devrai partager la valeur de ce REER en cas de divorce.
Faux. Tous les investissements provenant d’un héritage sont conservés par le détenteur en cas de divorce.
Je suis célibataire et j’investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Le années passent, le capital augmente et je me marie. En cas de séparation légale, le REER devra être partagé.
Faux. Les REER acquis avant le mariage ne sont pas partageables lors d’une séparation légale.
Je suis marié et je décède. Je lègue la totalité de mon REER à ma conjointe par testament. Ma conjointe devra payer des impôts sur le REER dont elle hérite.
Faux. Étant donné que vous êtes marié, votre conjointe héritière n’aura aucun impôt à payer si la pleine valeur de votre REER est transférée dans son REER.
Je vis en union libre depuis 20 ans et j’ai eu deux enfants avec ma conjointe. Nous décidons de nous séparer. J’ai droit à 50 % de la valeur de tous les biens puisque je suis copropriétaire de la maison et que tous les autres biens sont à nos deux noms.
Vrai. Un partage des biens est possible en union libre seulement quand les biens sont immatriculés aux noms des deux conjoints et ce, peu importe le nombre d’années de vie commune et que des enfants soient issus ou non de cette union.
Je souhaite me marier et je suis travailleur autonome. Je n’ai aucun choix à faire puisque le patrimoine familial prend effet au moment du mariage.
Faux. Il est essentiel de s’informer quant aux divers régimes matrimoniaux et à leurs répercussions financières pendant et après le mariage. Le régime matrimonial s’applique pendant le mariage et lors d’une rupture tandis que le patrimoine familial s’applique seulement lors de la rupture du mariage.
Dans l’article du mois dernier, nous avons comparé deux styles de gestion, soit le style « valeur » et le style « croissance », et avons insisté sur l’importance de connaître celui que privilégie votre gestionnaire de fonds communs de placement afin de pouvoir évaluer correctement sa performance. Mais ce n’est pas tout! Il est en effet tout aussi important de connaître la capitalisation des titres qui composent le fonds.
La capitalisation, c’est la valeur boursière totale d’une entreprise. Elle se calcule en multipliant le prix unitaire d’une action par le nombre d’actions en circulation. Autrement dit, la capitalisation est la somme qu’il faudrait payer pour acheter la totalité d’une société.
Les titres se divisent en deux catégories : les titres à petite capitalisation et ceux à grande capitalisation. Au Canada, un titre est généralement considéré comme appartenant à la catégorie « petite capitalisation » lorsque la valeur boursière de l’entreprise est inférieure à un milliard de dollars.
Le graphique ci-dessous indique les périodes de surperformance et de sous-performance de chacun de ces types d’action. Lorsque la zone bleue se trouve sous la barre du 0 %, cela signifie que les titres à petite capitalisation ont procuré un rendement supérieur aux titres à grande capitalisation et vice-versa.

Ce graphique nous permet de tirer les conclusions suivantes :
1. aucun type particulier d’action n’a dominé l’autre de façon systématique au cours des 20 dernières années;
2. lorsqu’un type d’action a la faveur des marchés, il la conserve généralement pour une période de quatre ans;
3. lorsque les titres à petite capitalisation dominent ceux à grande capitalisation, ils affichent habituellement une plus grande amplitude.
Bien que plusieurs raisons puissent expliquer ces différences de rendement, la principale réside sûrement dans le fait que les titres à petite et grande capitalisation se retrouvent dans des secteurs différents de l’économie. À titre de comparaison, 32 % des titres à grande capitalisation se retrouvent dans le secteur des services financiers (10 % pour les titres à petite capitalisation), tandis que le principal secteur où l’on retrouve ceux à petite capitalisation est celui des soins de santé, avec 15 % (2 % pour les titres à grande capitalisation).
Un titre à petite capitalisation s’avère plus risqué en ce sens que son rendement varie davantage d’une année à l’autre, tandis que celui à grande capitalisation est plus stable, en raison des valeurs de premier ordre (blue-chip) qui le composent majoritairement. De plus, les plus petites entreprises ont un potentiel de croissance plus rapide que les grandes. Par contre, elles sont davantage exposées aux embûches lors de leur croissance.
En conclusion, tout investisseur avisé s’assure de diversifier son portefeuille de placement en y incluant des titres à grande et à petite capitalisation, tout en fondant l’évaluation de son gestionnaire sur une connaissance du type d’actions qu’il privilégie. Pour évaluer correctement son professionnel, il sait qu’il doit bien comprendre et analyser les performances passées et futures de ce dernier.
Dans l’article du mois dernier, nous avons traité de l’utilisation des rendements passés et des classements de fonds communs de placement dans la sélection d’un fonds pour votre portefeuille de placement. Ce mois-ci, nous abordons un sujet étroitement lié à ce thème, en l’occurrence le style de gestion. Il est en effet primordial de bien connaître le style du gestionnaire de votre portefeuille afin d’être en mesure d’évaluer adéquatement sa performance.
En matière de gestion de portefeuille, deux styles prédominent : le style « croissance » et le style « valeur ».
Le style « croissance »
Le gestionnaire qui adopte le style «croissance» recherche les actions d’entreprises dont les profits croissent plus rapidement que la moyenne. Règle générale, il est prêt à payer une prime pour cet accroissement accéléré. En conséquence, les titres conformes au style « croissance » sont souvent des titres vedettes de l’heure, mais rarement des aubaines. En pratique, l’action de type « croissance » est susceptible de chuter de façon assez marquée si l’augmentation prévue des profits ne se matérialise pas.
Le style « valeur »
Le gestionnaire qui privilégie le style « valeur » est à la recherche d’actions « bon marché ». Il accorde davantage d’importance au prix du titre qu’à la croissance des bénéfices de ce dernier. De fait, il se trouve souvent à acheter des titres délaissés par la masse des investisseurs. Alors que le gestionnaire « croissance » achète souvent des titres en pleine ascension, le gestionnaire « valeur » achète généralement des titres qui ne retiennent pas l’attention des médias ou qui font les manchettes à cause de leurs ratés. Le gestionnaire « valeur » peut alors considérer la mauvaise nouvelle comme temporaire ou simplement juger que les marchés ont exagéré la chute du titre et que ce dernier constitue malgré tout une aubaine.
Dès lors, survient la question : quel est le style le plus performant?
Le graphique ci-dessous démontre de façon claire et non équivoque que, sur une base assez régulière, le style « valeur » a mieux fait que le style « croissance » au cours des 20 dernières années. On remarque en effet que la zone « bleue » a été plus souvent qu’autrement sous la barre du 0 %, ce qui signifie que le style « valeur » a offert une plus-value par rapport au style « croissance ».
Il faut cependant noter une période au cours de laquelle le style « croissance » a largement dominé. Il s’agit des années 1999 et 2000, période où la bulle technologique était à son apogée. Cependant, la correction qui a suivi a ramené les pendules à l’heure au début du marché baissier de 2000-2001, avec une « surperfomance » de l’ordre de 60 % des titres « valeur ».
En conclusion, nous ne pensons pas que les investisseurs doivent nécessairement rechercher un style plutôt qu’un autre. Nous considérons toutefois qu’il est primordial que vous connaissiez le style du gestionnaire du fonds que vous évaluez, afin que vous soyez en mesure de mieux comprendre et d’évaluer les performances passées et futures.
Il faut également noter que tout investisseur à la recherche de rendements plus stables devrait s’assurer que son portefeuille contient des titres apparentés aux deux styles.
Enfin, rappelons que la nature même du style « valeur » le rend plus attrayant aux yeux des investisseurs qui accordent une plus grande importance à la protection de leur capital.

En matière de finances, l’information revêt une importance capitale. Qu’il s’agisse de sélectionner un fonds commun de placement en vue d’une cotisation à un REER, de consulter les nouvelles économiques susceptibles d’influer sur la valeur d’un portefeuille ou simplement d’en savoir plus sur un titre boursier attrayant, de nombreux sites Internet s’avèrent de véritables mines de renseignements.
Voici donc quelques adresses que visitent fréquemment les membres de l’équipe de la société Les Fonds d’investissement FMOQ inc. Ces sites sauront intéresser les friands d’informations financières qui pourront y accéder rapidement grâce aux « Liens » du site Internet des Fonds FMOQ (www.fondsfmoq.com).
Fonds communs de placement
- Globefund : ce site contient une base de données exhaustives sur les rendements passés de plus de 4 000 fonds canadiens. Sa principale utilité réside dans la possibilité de « filtrer » la base de données, et de faire ressortir les fonds qui correspondent aux critères de sélection de l’internaute. Mais attention aux rendements passés ! Ils ne sont pas toujours garants de l’avenir !
- Morningstar : cette société est fort réputée pour ses recherches sur les fonds communs de placement aux États-Unis. Ses deux logiciels Bellchart et PALtrak sont fréquemment utilisés par les conseillers financiers. Ils ne sont pas gratuits, mais le site Internet contient des analyses et des articles pertinents sur l’industrie des fonds communs de placement.
Actions
- Yahoo finance : ce site permet de suivre de près les actions des sociétés et même de créer un portefeuille de titres pour accéder rapidement à un panier. Outre les communiqués de presse des entreprises, on y retrouve des ratios financiers déjà calculés. Il est possible de consulter l’historique du cours d’un titre et de produire des graphiques pour différentes périodes. On peut même comparer deux titres sur un même graphique. Les amateurs d’analyse technique apprécient beaucoup la simplicité des graphiques de moyennes mobiles et des autres indicateurs populaires.
Sites complets (Fonds, actions, graphiques, taux, nouvelles financières)
- Le WEB financier : c’est probablement le site financier francophone le plus complet. Il accorde davantage de place aux nouvelles économiques et aux entreprises du Québec. On y trouve une foule de renseignements variés, et ce, tant sur l’action d’une compagnie cotée en bourse que sur un fonds commun de placement. La section « Mes finances » présente des informations sur les REER et les impôts. Une autre section traite des taux en vigueur, ce qui permet d’avoir facilement accès à ceux affichés par la majorité des institutions financières du Québec, que ce soit pour une hypothèque ou pour un prêt auto, un certificat de placement garanti, etc.
Nouvelles financières américaines et internationales
- CBS Marketwatch et CNN Money : l’influence considérable de l’économie américaine sur les autres places boursières du monde n’échappe à personne, et une visite de ces deux sites permet de comprendre le contexte économique qui prévaut chez nos voisins du Sud. Ces sites sont mis à jour fréquemment au cours d’une même journée, et on y diffuse des communiqués à la minute où une nouvelle importante est publiée sur le fil de presse (par exemple, une décision de la Réserve fédérale américaine relative aux taux d’intérêt, les statistiques sur l’inflation ou l’emploi, etc.).
Projections de retraite
- Régie des rentes du Québec (RRQ) : le site Internet de la RRQ donne maintenant accès à un outil de planification de la retraite très utile et gratuit! Pour utiliser l’outil de simulation des revenus à la retraite « SimulRetraite », il faut compter une trentaine de minutes avant de franchir les différentes étapes de la simulation : 1) profil et objectifs, 2) sécurité de la vieillesse, 3) régime de rentes du Québec, 4) fonds de pension, 5) REER et épargnes personnelles, et 6) résultats de la simulation.
Calculateurs financiers
- 123gofinance : la section « calculateurs » de ce site donne accès à une foule de calculateurs financiers (automobile, hypothèque, REER, FERR, régime d’épargne-étude, etc.).
Nos adresses préférées
Fonds communs de placement
www.globefund.com
www.morningstar.ca
Actions
http://finance.yahoo.com
Site complet
www.webfin.com
Nouvelles financières américaines
http://cbs.marketwatch.com
http://money.cnn.com/
Projections de retraite
www.rrq.gouv.qc.ca
Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous avons commencé à les expliquer dans les deux chroniques précédentes. Nous terminons aujourd’hui cette série en traitant d’autres formes de protection relatives à la minorité et à l’inaptitude et en décrivant les rôles du conseil de tutelle et du Curateur public du Québec.
LA MINORITÉ
Le Code civil du Québec prévoit quatre formes distinctes de protection pour les personnes majeures inaptes : 1) le mandat en cas d’inaptitude, 2) de la curatelle au majeur, 3) de la tutelle au majeur et 4) du conseiller au majeur.
Quant au régime de protection des mineurs en raison de leur jeune âge, il s’agit du régime de tutelle au mineur.
Ainsi, il y aura ouverture d’un régime de protection applicable selon la situation.
À titre de représentant légal de l’enfant mineur, le tuteur joue un rôle très important. En plus de prendre soin de l’enfant, de le surveiller adéquatement et de veiller à son éducation, le tuteur représente le mineur dans ses actes civils et administre ses biens avec prudence, diligence et compétence.
La tutelle légale (les parents)
Les parents (père et mère) sont de plein droit les tuteurs légaux de leurs enfants mineurs. En principe, cette charge est exercée conjointement. Si l’un des parents décède ou est dans l’impossibilité d’agir, la charge tutélaire est exercée par l’autre parent.
Le tuteur légal qui administre un patrimoine d’une valeur excédant 25 000 $ doit être assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle dont il ne peut être membre. Dans ce cas, le tuteur légal est tenu, entre autres obligations, de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.
La tutelle dative (nommé par le parent ou le tribunal)
Les parents (père et mère) peuvent nommer eux-mêmes un tuteur à leurs enfants mineurs, soit par testament, soit par une déclaration au Curateur public. Cette désignation prend effet seulement au moment où l’enfant se retrouve sans père ni mère apte à prendre soin de lui. En cas d’absence de désignation ou encore de refus ou d’inaptitude des personnes désignées, c’est le tribunal qui nomme un tuteur. Le tuteur datif devient le représentant légal de l’enfant mineur. Il est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.
Un conseil de tutelle est nécessaire dans tous les cas de tutelle dative. Entre autres obligations, la loi impose au tuteur datif du mineur de dresser un inventaire des biens, de rendre compte de sa gestion et de fournir une sûreté.
L’INAPTITUDE
La loi protège aussi la personne majeure qui n’est pas apte à prendre soin d’elle-même en raison d’une incapacité quelconque.
En l’absence d’un mandat en cas d’inaptitude, les règles applicables sont déterminées en fonction du degré d’inaptitude. Comme nous le verrons ci-dessous, selon le cas, c’est un tuteur, un curateur ou un conseiller au majeur qui sera nommé.
Un représentant légal veille alors au bien-être de la personne protégée, administre ses biens avec prudence, diligence et compétence, et l’assiste dans tous ses actes civils. Toute décision concernant cette personne doit être prise dans son intérêt, dans le respect de ses droits et en vue de sauvegarder son autonomie. Le représentant légal est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle.
Tuteur : si le besoin de protection est partiel ou temporaire
C’est un tuteur au majeur qui est le représentant légal d’une personne partiellement ou temporairement inapte à prendre soin d’elle-même ou à administrer ses biens. L’étendue des responsabilités du tuteur est déterminée par le jugement de tutelle qui l’a nommé. La tutelle concerne soit :
- la personne et les biens;
- la personne seulement;
- les biens seulement.
Curateur : si le besoin de protection est total
C’est un curateur au majeur qui est le représentant légal de la personne ayant besoin d’être représentée dans tous les actes de sa vie, en raison de son inaptitude totale et permanente.
LE CONSEIL DE TUTELLE
Comme nous l’avons mentionné précédemment, le curateur ou le tuteur au majeur est assisté, dans l’exécution de sa charge, par un conseil de tutelle. Composé de trois membres et d’un secrétaire, ce conseil est nommé par une assemblée de parents (autrefois le conseil de famille) convoquée par un greffier (représentant judiciaire auparavant appelé protonotaire) ou un notaire.
Le rôle du conseil de tutelle consiste à surveiller la tutelle et à vérifier la bonne administration des biens. Ses devoirs consistent notamment à :
- se réunir au moins une fois l’an et à inviter le représentant légal à ses délibérations;
- s’assurer que le représentant légal fait l’inventaire des biens de la personne et, si leur valeur excède 25 000 $, qu’il fournisse et maintienne une caution;
- recevoir le rapport annuel du représentant légal;
- donner son avis au tribunal sur la rémunération du représentant légal;
- demander au tribunal le remplacement du représentant légal s’il ne respecte pas ses obligations.
AUTRE RÉGIME DE PROTECTION
Conseiller au majeur : conseils ou assistance
Ce régime est mis en place lorsqu’une personne apte à administrer ses biens et à prendre soin d’elle-même a cependant besoin d’être conseillée ou assistée pour certains actes relatifs à l’administration de ses biens.
C’est uniquement un membre de la famille ou un proche de la personne concernée qui peut assumer cette fonction. Le conseiller au majeur n’administre pas les biens de la personne et n’est pas un représentant légal.
LE CURATEUR PUBLIC
Le Curateur public est nommé par le tribunal à titre de représentant légal d’une personne inapte lorsque cette dernière n’a pas de famille ou que ses proches ne peuvent ou ne veulent pas assumer cette fonction.
Ainsi, selon le degré d’inaptitude et la situation de la personne, le Curateur public peut être nommé :
- tuteur (inaptitude partielle ou temporaire);
- curateur (inaptitude totale ou définitive);
- représentant légal de la personne et de ses biens;
- représentant légal de ses biens seulement, alors qu’une personne de l’entourage du majeur protégé est choisie comme responsable de son bien-être physique et moral.
Le Curateur public a le mandat d’informer le tuteur ou le curateur au majeur de ses obligations et de l’assister dans son rôle de représentant légal, tout en supervisant son administration.
De plus, il surveille la gestion de tous les tuteurs datifs et légaux qui gèrent un patrimoine excédant 25 000 $.
Notre régime juridique nous permet de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne nous sommes plus en mesure de le faire. Il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, que nous avons commencé à expliquer dans la chronique précédente. Aujourd’hui, nous traitons des rôles du tuteur et du mandataire. La troisième et dernière chronique sera consacrée aux régimes de protection.
LE TUTEUR
Le tuteur est la personne qui doit agir pour le bénéfice d’un enfant mineur (c’est-à-dire âgé de moins de 18 ans) ou d’une personne considérée inapte par la loi. Le parent d’un enfant est automatiquement son tuteur, sauf s’il est déchu de son autorité parentale.
Il est maintenant possible de désigner un tuteur par testament. En l’absence de testament, le tuteur sera nommé par le tribunal.
Au décès du dernier parent de l’enfant, la personne nommée sera appelée à agir au nom de ce dernier, à administrer ses biens et à veiller à son bien-être.
Le rôle du tuteur en est un de simple administration par opposition à celui de pleine administration, ce qui signifie que c’est la protection du patrimoine plutôt que l’accroissement de sa valeur qui lui incombe. De fait, le tuteur a davantage un rôle de conservateur du patrimoine qu’il doit remplir jusqu’à ce que le mineur puisse légalement assumer la gestion de ses biens, soit jusqu’à ce qu’il ait 18 ans, âge légal de la majorité.
Il faut noter que la loi prévoit certaines formalités strictes et parfois contraignantes dans le cas d’un héritage de plus de 25 000 $ à un bénéficiaire mineur.
La nomination d’un fiduciaire peut alléger considérablement la charge d’un tuteur en lui évitant de se soucier des finances de l’enfant mineur qui hérite. En pareil cas, il n’a qu’à veiller au bien-être physique et moral de ce dernier.
LE MANDATAIRE
Un mandataire est une personne chargée d’en représenter une autre dans l’exécution de certains actes. Les pouvoirs du mandataire en sont de simple administration, sauf si le mandant (c’est-à-dire la personne qui donne le mandat) a prévu des pouvoirs plus étendus.
LE MANDAT EN CAS D’INAPTITUDE
Le mandat en cas d’inaptitude a pour but de confier à un mandataire des pouvoirs précis advenant le cas où une personne est incapable d’assurer sa propre protection ou d’administrer elle-même ses biens.
Même si la loi prévoit différents régimes de protection pour une personne majeure, cette dernière peut déterminer elle-même d’avance les paramètres de son propre régime de protection, pour autant qu’elle possède toutes ses facultés.
Comme le testament n’est valide et ne peut être pris en considération qu’au jour du décès, la famille immédiate (conjoint, enfants) ou les proches (amis, collègues) d’une personne ne sont pas automatiquement autorisés à gérer ses biens ou ses finances en cas d’inaptitude. En pareilles circonstances, il faut une autorisation du tribunal.
La rédaction d’un mandat en cas d’inaptitude permet donc de choisir nous-même la personne (le mandataire) qui agira pour nous en cas d’inaptitude. On évite ainsi de laisser cette décision à l’arbitraire de parents, d’amis ou d’un avocat du ministère
de la Justice. Toutefois, le mandataire ne pourra exercer ses responsabilités que lorsqu’il se sera présenté devant un tribunal pour faire constater l’inaptitude du mandant. C’est ce qu’on appelle « l’homologation de mandat ».
Le mandat du mandataire peut prendre fin pour plusieurs raisons, notamment en cas de :
- décès du mandant ou du mandataire;
- révocation du mandat par le mandant qui n’est plus inapte;
- renonciation du mandataire.
LE MANDATAIRE PAR PROCURATION
Il est également toujours possible, pour une personne pleinement lucide, de se faire représenter par quelqu’un d’autre. Dans ce cas, c’est un mandat ou une procuration qui précise l’étendue des pouvoirs accordés au mandataire.
Un tel document permet de nommer une personne qui nous représente, agit en notre nom ou administre nos biens, même si nous sommes parfaitement en mesure de le faire. Le pouvoir ainsi délégué peut être général ou spécifique, et il est très important d’en confier l’exercice à une personne de confiance.
Contrairement au mandat en cas d’inaptitude, le mandat par procuration permet d’agir immédiatement, sans autres formalités.
Le mandat du mandataire peut prendre fin pour plusieurs raisons, notamment en cas de :
- décès du mandant ou du mandataire;
- révocation du mandat par le mandant;
- renonciation du mandataire.
CONCLUSION
Comme nous l’avons vu dans cette chronique et dans la précédente, il est possible de nommer une ou plusieurs personnes (individu ou société) pour assurer, seules ou avec d’autres, l’administration de nos biens en cas d’inaptitude ou de décès. Le choix d’un liquidateur, d’un fiduciaire, d’un tuteur ou d’un mandataire doit donc se faire judicieusement et, surtout, il faut s’assurer au préalable que la personne choisie (le mandataire) sera apte à agir en notre nom et surtout, qu’elle acceptera de le faire.
En terminant, il est très important de rappeler que, selon le Code civil du Québec :
- la simple administration porte sur la conservation des biens, la perception des revenus qu’ils génèrent ainsi que l’investissement des sommes confiées dans des véhicules de placement présumés sûrs;
- la pleine administration des biens comprend non seulement leur conservation, mais également l’obligation de les faire fructifier; il faut alors agir avec prudence, diligence et loyauté, et prendre toutes les mesures nécessaires à l’accroissement du patrimoine, dans le meilleur intérêt du bénéficiaire.
Compte tenu de l’importance des responsabilités et des conséquences inhérentes à la décision de déterminer à l’avance qui pourrait administrer nos biens, il faut prendre ce droit très au sérieux et l’exercer le plus tôt possible dans la vie, personne n’étant en mesure de préciser le moment où il faudra malheureusement s’en prévaloir.
Notre régime juridique prévoit la possibilité de nommer diverses personnes pour agir en notre nom lorsque nous ne nous sommes plus en mesure de le faire. Comme il existe des différences importantes quant aux rôles et aux responsabilités de ces intervenants, nous les aborderons dans le cadre de trois chroniques dont la première traite des rôles du liquidateur et du fiduciaire.
Le liquidateur
Autrefois appelé « exécuteur testamentaire », le liquidateur est la personne chargée de veiller à l’exécution des volontés d’une personne décédée, tout en protégeant les intérêts des héritiers.
Règle générale, son rôle en est un de simple administration, mais il peut être plus large si le défunt en a décidé ainsi dans son testament. Le liquidateur commence son travail au moment du décès et le termine à l’occasion du partage des biens entre les héritiers.
Comme la loi permet de désigner un ou plusieurs liquidateurs dans un testament, il est possible de prévoir plusieurs personnes pour liquider sa succession. Chacune d’elles se voit alors confier les tâches que ses compétences particulières lui permettent d’exécuter le plus efficacement.
Le choix du liquidateur revêt une grande importance, car il doit assumer diverses responsabilités légales et fiscales. Outre les arrangements funéraires et l’obtention du certificat de décès, il doit notamment :
- ouvrir un compte dans une institution financière;
- s’assurer, en effectuant des recherches auprès du Barreau du Québec ou de la Chambre des notaires du Québec, que le testament est bel et bien le seul (ou le dernier) de la personne décédée;
- faire homologuer le testament, s’il y a lieu;
- identifier les héritiers;
- faire l’inventaire de la succession;
- évaluer les biens;
- préparer les déclarations de revenus;
- payer les dettes et recouvrer les créances;
- administrer les biens de la succession jusqu’au partage;
- effectuer le partage des biens après avoir obtenu le certificat de décharge requis par les lois fiscales.
Le Code civil prévoit que tout liquidateur, qu’il soit ou non l’un des héritiers, a droit au remboursement des dépenses engendrées par ses fonctions. S’il n’est pas l’un des héritiers, il a également droit à une rémunération. S’il est héritier, il peut être rémunéré, à la condition que le testament le prévoit ou que les héritiers le décident. Si la rémunération n’a pas été fixée par le testateur, elle l’est par les héritiers ou encore par le tribunal, en cas de désaccord entre ces derniers. Il est donc préférable que le testament soit clair et précis sur la rémunération du liquidateur, laquelle constitue un revenu imposable.
En l’absence de testament, tous les héritiers sont responsables de l’administration des biens. Ils peuvent cependant choisir de désigner, à la majorité des voix, un liquidateur de la succession.
Enfin, il faut rappeler que seule une société de fiducie peut agir à titre de liquidateur d’entreprise.
Le fiduciaire
Le fiduciaire est une personne, physique ou morale, désignée pour assurer la gestion du patrimoine fiduciaire.
La fiducie peut être « entre vifs » afin de protéger des actifs et de fractionner des revenus avec des bénéficiaires majeurs. La création de ce genre de fiducie est constatée dans un document juridique (l’acte de fiducie) qui contient les dispositions voulues par le constituant de la fiducie.
La fiducie peut également être « testamentaire ». Elle est alors créée dans le cadre d’un testament, au moyen d’un legs en fiducie. Il ne faut pas confondre les biens en fiducie avec le compte en fiducie qui est un contrat entre une institution financière et une personne agissant pour une autre.
Même si les biens en fiducie n’appartiennent pas au fiduciaire, ce dernier doit les administrer. Ce travail est assujetti aux règles légales pertinentes. Le fiduciaire a notamment la responsabilité de protéger le patrimoine fiduciaire et de le faire fructifier pendant la durée de la fiducie. Il doit agir de façon prudente et diligente, conformément aux dispositions énoncées par l’auteur de la fiducie, et toujours dans l’intérêt du ou des bénéficiaires.
Dans le cas d’une fiducie testamentaire, le fiduciaire commence son travail au moment de la création de la fiducie, c’est-à-dire au moment où le liquidateur lui remet le legs en fiducie. Son rôle prend fin lors de la distribution des biens au(x) bénéficiaire(s) du capital, au moment prévu dans le testament.
De toute évidence, la charge d’un fiduciaire s’étend sur une période plus longue que celle d’un liquidateur.
Le bénéficiaire d’une fiducie ne peut en être le seul fiduciaire, mais il peut agir à titre de cofiduciaire. Plusieurs fiduciaires peuvent être nommés. Le cas échéant, ils prendront leurs décisions à l’unanimité ou à la majorité des voix.
Les biens en fiducie constituent un patrimoine distinct de ceux du constituant de la fiducie, du fiduciaire et du ou des bénéficiaires. La fiducie constitue donc un patrimoine propre et distinct qui n’appartient à personne.
Le legs de biens en fiducie permet de soustraire le patrimoine légué aux règles de la curatelle et de la tutelle. Il permet plus de souplesse sur le plan de l’administration, car les pouvoirs d’un fiduciaire sont plus étendus que ceux d’un tuteur.
Dans la prochaine chronique, nous aborderons les rôles du tuteur et du mandataire.