/  31 décembre 2018

Énoncé économique de l’automne 2018

Le 21 novembre dernier, le ministre fédéral des Finances, Bill Morneau, a déposé son Énoncé économique de l’automne 2018. Ce document présente des mesures fiscales incitant les entreprises canadiennes à investir et leur permettant d’accroître leur compétitivité dans le contexte de la réforme fiscale des entreprises américaines.

L’une des propositions affecte directement les omnipraticiens, qu’ils pratiquent en tant que travailleurs autonomes ou via une société par actions. Appelée Incitatif à l’investissement accéléré, cette mesure permet de réclamer une déduction pour amortissement fiscal plus importante lors de l’acquisition de biens.

Dans le cas des omnipraticiens, les biens généralement visés sont les logiciels, l’équipement informatique, le mobilier de bureau, l’équipement médical, les améliorations locatives et les véhicules automobiles.

L’incitatif s’appliquera uniquement dans l’année de l’acquisition du bien admissible. De façon générale, il sera possible de réclamer une déduction pour amortissement trois fois plus élevée que selon la méthode habituelle, sans toutefois excéder le prix d’achat.

Pour être admissibles, ces biens devront être acquis après le 20 novembre 2018. L’incitatif sera éliminé progressivement à compter de 2024, et ne sera plus en vigueur pour les acquisitions effectuées après 2027.

Prenons l’exemple de l’achat d’un ordinateur de 10 000 $, utilisé exclusivement dans l’entreprise médicale :

Avant la nouvelle mesure
Amortissement (1re année) : 10 000 $ x 55 % x ½ = 2 750 $

Après la nouvelle mesure
Amortissement (1re année) : 2 750 $ x 3 = 8 250 $

Dans cet exemple, une déduction additionnelle de 5 500 $ est accordée au fédéral dans l’année de l’achat.

Puisque la déduction pour amortissement pour les années subséquentes est généralement calculée sur le solde résiduel non amorti, le montant déductible pour les années suivantes sera évidemment moindre que selon la méthode habituelle. Cet incitatif permet donc de déduire plus rapidement le coût du bien sans pour autant le dépasser.

Selon les documents rendus publics, les immeubles sont aussi admissibles (à l’exclusion du terrain). Il pourrait s’agir de l’immeuble nouvellement acquis utilisé dans une entreprise médicale (ex. : clinique médicale) et celui loué à des fins commerciales (ex. : locaux d’une clinique médicale loués à d’autres médecins). De plus, cette mesure semble ne pas exclure l’immeuble loué à des fins résidentielles (ex. : immeuble à logements).