Publié dans « La Cible » de juin 2023
Le magazine officiel de l’IQPF

Auteure : Jacinthe Faucher, D. Fisc., Pl. Fin., LL. B., D.D.N.
Planificatrice financière, notaire et fiscaliste à la Société de services financiers Fonds FMOQ inc.


 

Étude de cas

Juniata et Álvaro sont sensibles aux intérêts de leur enfant à venir. Ils se préoccupent dès à présent des répercussions qu’aurait leur décès prématuré sur son avenir. Quelles seraient les règles applicables en l’occurrence et qui s’occuperait de l’administration du patrimoine qu’ils laisseraient à leur enfant ?

Lorsqu’une personne mineure reçoit un bien, que ce soit par donation ou succession, ou encore qu’elle est prestataire d’une indemnité gouvernementale (CNESST, SAAQ, IVAC, etc.), des mesures particulières s’appliquent au Québec. En effet, la capacité juridique d’un mineur est limitée, dans le sens qu’il ne peut être lésé, et par le fait même, ne peut, sauf pour quelques exceptions1, gérer lui-même ses biens.

C’est ici qu’entrent en jeu les règles de la tutelle. Celles-ci sont établies uniquement dans l’intérêt du mineur, dans le but de le protéger, d’administrer ses biens et son patrimoine, et de le représenter pour ses droits civils2.

Cette charge est assumée par une personne qui a la capacité juridique3 d’exercer cette responsabilité. De plus, seule une personne physique peut prendre en charge le rôle de tuteur à la personne. Toutefois, la tutelle aux biens peut, dans certains cas, être exercée par une personne morale qui y est autorisée par la loi.

La tutelle est une charge personnelle, c’est-à-dire qu’elle n’est pas transmissible aux héritiers advenant le décès de la personne qui l’exerce. Une reddition de compte est toutefois requise des héritiers lorsque le décès survient durant la charge tutélaire. Elle prend fin à la majorité du mineur, au décès de celui-ci ou encore s’il devient pleinement émancipé4.

Il existe trois types de tutelles au mineur :

Tutelle légale Tutelle supplétive Tutelle dative
Qui exerce ce rôle
  • Les parents, conjointement, dès que l’enfant est conçu;
  • Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ), si les deux parents sont déchus de l’autorité parentale, décédés ou sous le régime de la tutelle;
  • Le Curateur public, si le mineur n’a pas de tuteur. Il sera tuteur aux biens.
  • La personne à qui un des parents a délégué sa charge ou avec laquelle il l’a partagée;
  • Seules les personnes du cercle de la famille de l’enfant peuvent l’exercer (conjoint d’un parent, ascendant ou parent de l’enfant jusqu’au 3e degré ou son conjoint);
  • L’autorisation du tribunal est requise
  • La personne désignée par les parents advenant leur décès ou leur inaptitude (des deux parents);
  • La personne doit être désignée
    dans un testament, un mandat de
    protection ou une déclaration au
    Curateur public;
  • Elle peut être désignée par le
    tribunal.
Obligations envers le mineur
  • Assurer sa protection (santé, sécurité,
    entretien, garde et éducation et
    obligation alimentaire);
  • Exercer ses droits civils (signer les
    contrats qu’il ne peut faire seul);
  • Administrer ses biens pour en conserver
    la valeur;
  • Simple administration et placements
    présumés sûrs.
  • Assurer sa protection (idem à la
    tutelle légale, sauf l’obligation
    alimentaire
    );
  • Exercer ses droits civils et
    administrer ses biens : idem à la
    tutelle légale;
  • Simple administration et placements
    présumés sûrs.
  • Assurer sa protection (idem à la
    tutelle légale, sauf l’obligation
    alimentaire
    );
  • Exercer ses droits civils et
    administrer ses biens : idem à la
    tutelle légale;
  • Simple administration et
    placements présumés sûrs.
Surveillance des biens Si la valeur des biens dépasse 40 000 $ :

  • Obligation de former un conseil de
    tutelle;
  • Faire un inventaire des biens administrés;
  • Fournir une sûreté;
  • Fournir un compte de gestion annuel,
    dont copie doit être remise au conseil de
    tutelle, au Curateur public et à l’enfant
    âgé de 14 ans et plus.
Idem à la tutelle légale.
  • Obligation de former un conseil
    de tutelle, de faire un inventaire
    et un compte de gestion annuel,
    peu importe la valeur des biens à
    administrer;
  • Fournir une sûreté, uniquement
    si la valeur des biens excède
    40 000 $.
Fin des obligations
  • Lorsque l’enfant est majeur, pleinement
    émancipé ou à son décès.
  • Un compte définitif de gestion doit être
    produit à l’enfant, au conseil de tutelle, au
    Curateur public et au liquidateur, selon
    le cas;
  • Remise des biens à l’enfant devenu
    majeur (ou son liquidateur).
Idem à la tutelle légale. Idem à la tutelle légale.

 

Le tuteur est soumis aux devoirs de prudence, de diligence, de loyauté et d’honnêteté dans l’administration des biens.

Il a l’administration de tous les biens du mineur, sauf ceux qui y sont soustraits, c’est-à-dire lorsqu’ils sont légués ou donnés à un mineur et administrés par un tiers5. Ainsi, les biens administrés par un liquidateur ou administrateur du bien d’autrui sont soustraits de l’administration du tuteur. Prenons l’exemple d’un testateur qui lègue tous ses biens en faveur de son enfant mineur. Son testament prévoit également une clause d’administration prolongée accordée à une autre personne, afin que cette dernière administre les biens ainsi légués à son enfant mineur. Cette clause a l’avantage d’étaler au-delà de la majorité de l’enfant l’administration des biens et, par par le fait même, la remise de ceux-ci. Elle permet également de soustraire les biens légués de l’administration de l’autre tuteur légal, soit le parent survivant.

Autre particularité : un REEE souscrit au bénéfice d’un enfant mineur n’enclenche pas les règles sur la tutelle, même si la valeur excède 40 000 $, puisqu’un REEE appartient au souscripteur du compte.

Plusieurs modifications aux règles entourant la tutelle au mineur ont été apportées récemment6. Nous les résumons ci-après.

Le Placement Sûreté

Le Placement Sûreté a été créé en partenariat avec Épargne Placements Québec et le Curateur public du Québec. Il a pour but de simplifier l’administration du patrimoine d’un enfant mineur par ses tuteurs légaux.

 

Avant la nouvelle loi Depuis la nouvelle loi
(1er novembre 2022)
Assemblée de parents, d’alliés ou d’amis
  • Au moins 5 personnes devaient assister à l’assemblée, à moins que le tribunal en décide autrement.
  • Au moins 5 personnes doivent être convoquées à cette assemblée;
  • L’assemblée est tenue, quel que soit le nombre de personnes qui y participent;
  • Elle peut être tenue par un moyen technologique;
  • Le quorum est obtenu par le nombre de participants.
Hausse du seuil requis pour la dispense de certaines formalités
  • Tutelle légale et supplétive : dispense de dresser un inventaire, fournir une sûreté, faire une reddition de compte annuelle et constituer un conseil de tutelle si la valeur des biens est supérieure à 25 000 $;
  • Tutelle dative : fournir une sûreté lorsque la valeur des biens est supérieure à 25 000 $.
  • Ce seuil est passé à 40 000 $

Majoration future du seuil de 40 000 $ : tous les 10 ans selon l’IPC.

Particularités pour des actes d’administration
  • Contracter un emprunt, grever un bien d’une sûreté, aliéner un immeuble ou une entreprise, ou provoquer le partage définitif d’un immeuble détenu en indivision : le tuteur devait être autorisé par le conseil de tutelle et si la valeur du bien excède 25 000 $, par le tribunal;
  • L’aliénation d’un bien dont la valeur excède 25 000 $ est interdite, sans évaluation d’un expert sauf s’il s’agit de valeurs cotées en bourse reconnue suivant les dispositions relatives aux placements présumés sûrs.
Ce seuil est passé à 40 000 $.
Rémunération du tuteur datif Le tribunal ne pouvait pas fixer cette rémunération au moment de l’ouverture de la tutelle. Cette demande devait être faite ultérieurement. Fixation par le tribunal lors de l’ouverture de la tutelle ou postérieurement. Reconduction possible par le conseil de tutelle.
Représentation en justice Le tuteur à la personne représentait le mineur en justice quant aux biens de celui-ci, même si un tuteur aux biens avait été nommé. Le tuteur aux biens représente le mineur en justice quant aux biens administrés.
Règlement de différends entre tuteurs Rien de prévu. S’il y a plus d’un tuteur, en cas de différend entre eux, le conseil de tutelle peut faire une intervention.
Remise de biens ou indemnité par un liquidateur, donateur ou autre Obligation de déclarer au Curateur public et d’indiquer la valeur, si le don ou la succession excède 25 000 $. S’il s’agit d’une assurance ou d’une indemnité (SAAQ, CNESST, IVAC), l’obligation existe peu importe la valeur. Valeur haussée à 40 000 $ et préavis au Curateur public 15 jours avant la transmission de ce bien.
Désignation liquidateur Pas certain. Lorsque le mineur est seul héritier, ou que le mineur et son tuteur sont seuls héritiers, le tuteur ne peut être le liquidateur (sauf mention contraire au testament).
Nouveaux pouvoirs du Curateur public
  • Autoriser le tuteur à rendre compte autrement que par transmission d’un compte annuel de gestion;
  • Dispenser le tuteur de constituer un conseil de tutelle;
  • Placement Sûreté.

 

Les tuteurs supplétifs et datifs ne sont pas admissibles à un tel Placement Sûreté.

Le Placement Sûreté confère les avantages suivants :

  • La reddition de compte annuelle auprès du Curateur public peut être allégée;
  • La constitution d’un conseil de tutelle peut être
    dispensée ;
  • Une sûreté n’a pas à être fournie ni maintenue.

Le tuteur légal doit déposer dans le Placement Sûreté tout l’argent qu’il gère pour l’enfant mineur. De plus, aucun retrait ne devra être effectué dans ce placement jusqu’à la majorité de l’enfant. À défaut, ce placement ne lui sera plus autorisé et les règles entourant l’administration tutélaire devront de nouveau être respectées (constitution d’un conseil de tutelle, fournir une sûreté, etc.).

Le tuteur légal devra toutefois respecter les autres formalités, notamment fournir un compte de gestion annuel à l’enfant âgé de 14 ans et plus.

Dans l’hypothèse où un mineur possède d’autres biens, par exemple un immeuble, il est possible pour le tuteur légal d’opter pour le Placement Sûreté pour les sommes d’argent qu’il administre pour l’enfant. Toutefois, le tuteur devra supporter toutes les dépenses requises pour l’entretien et la conservation de l’immeuble, et ce, jusqu’à la majorité de l’héritier. Si, par contre, il s’agit d’un bien immeuble qui génère des revenus de location, le Placement Sûreté ne lui sera pas permis.

Conclusion

La tutelle au mineur a fait l’objet de nombreux changements depuis peu. Ce régime a été simplifié quant au nombre de personnes requises pour exercer le quorum pour la constitution du conseil de tutelle. De plus, le seuil de capital requis pour la dispense de certaines formalités a été revu à la hausse et de nouveaux pouvoirs ont été accordés au Curateur public, lui permettant de moduler autrement la tutelle au mineur. La tutelle légale peut, dans certains cas, être dispensée de certaines obligations au regard de l’administration du patrimoine pour un enfant mineur lorsqu’elle opte pour le Placement Sûreté. Ainsi, le tuteur légal peut être dispensé de l’obligation de fournir une sûreté et des redditions de comptes auprès du Curateur public. Ces allègements sont généralement profitables lorsque le patrimoine à administrer est composé principalement de liquidités et que les fonds ne sont aucunement retirés avant la majorité de l’enfant. Le Placement Sûreté confère plusieurs avantages. Tout planificateur financier devrait donc connaître son existence.


1 Art. 155 à 157 du Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64 (ci-après « C.c.Q. »).
2 Art. 177 C.c.Q.
3 Art. 179 C.c.Q.
4 Art. 255 C.c.Q.
5 Art. 210 C.c.Q.
6 Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes, L.Q. 2020, c. 11, entrée en vigueur le 1er novembre 2022.

C’est avec émotion que nous annonçons le départ à la retraite de notre collègue Martine Payette. Membre de l’équipe Fonds FMOQ depuis 1998, elle est devenue un des véritables piliers de notre organisation.

D’abord à titre de Responsable des Communications, puis Directrice Marketing, Communications et Affaires corporatives et, finalement, Vice-Présidente Opérations, Martine a contribué à bâtir la marque Fonds FMOQ et à faire grandir sa notoriété en participant activement à son développement. C’est elle qui a souvent assuré ce passage « de la vision à la réalité », en mettant en place une multitude de projets et d’initiatives qui font désormais partie intégrante de la signature Fonds FMOQ.

Ayant participé à des centaines d’activités réunissant les médecins, dont les tournées annuelles du Président, Martine a réussi à tisser des liens étroits avec la communauté médicale, liens qu’elle a su entretenir avec soin tout au long de ces années.

Dynamique et dévouée, elle a toujours fait preuve d’un engagement exemplaire et d’une éthique professionnelle irréprochable, mettant les intérêts du client et la qualité du service au centre des préoccupations de l’organisation.

Merci Martine pour ces 25 années de bons et loyaux services et pour ton inestimable contribution au développement de notre organisation!

Longue et heureuse retraite!

BUDGET DU QUÉBEC – LE 21 MARS 2023

Voici les principales mesures fiscales qui sont susceptibles de vous toucher en 2023.

 

Baisse générale des taux dimposition des particuliers

Il est prévu qu’à compter de 2023, la baisse des taux d’imposition sera d’un point de pourcentage (1 %) pour la portion du revenu imposable qui n’excède pas 98 540 $. Cette baisse d’impôt s’appliquera même si votre revenu imposable de 2023 est supérieur à ce montant.

Par conséquent, le contribuable québécois qui aura un revenu imposable d’au moins 98 540 $ en 2023 pourra bénéficier d’une réduction d’impôt maximale de 1 % sur le montant de 98 540 $.

À titre illustratif, une personne vivant seule et ayant un revenu imposable de 100 000 $ ou plus bénéficiera d’une baisse d’impôt de 814 $, ce qui représente le montant maximum en 2023. Un couple dont le revenu imposable de chaque conjoint atteint 50 000 $ aura une baisse d’impôt d’un montant combiné de 656 $.

Pour une personne salariée, les retenues d’impôt prélevées à la source seront réduites à compter du 1er juillet 2023. Pour un travailleur autonome, les acomptes provisionnels de 2023 peuvent être réajustés dès maintenant, selon les règles usuelles.

 

Baisse du taux de plusieurs crédits d’impôt et de paiements provenant de régimes enregistrés

Plusieurs crédits d’impôt et paiements actuellement calculés au taux de 15 % le seront dorénavant au taux de 14 %. Ce changement touchera par exemple le crédit personnel de base ainsi que les crédits pour personne vivant seule, pour revenus de retraite, en raison de l’âge et pour l’achat d’une première habitation.

 

  1. Réduction du taux applicable au calcul du crédit dimpôt pour lachat dune première habitation

Actuellement, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété est de 1 500 $ par habitation admissible, soit 10 000 $ X 15 %. Le budget prévoit qu’en raison de la baisse des taux d’imposition de 1 %, le taux applicable à ce crédit d’impôt sera également diminué de 1 %, de façon à passer à 14 % à compter de l’année 2023. Par conséquent, le crédit d’impôt pour l’achat d’une première propriété sera dorénavant de 1 400 $ au Québec. Au fédéral, ce crédit d’impôt est actuellement de 1 252,50 $.

 

  1. Paiements uniques provenant d’un fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) ou d’un régime enregistré d’épargne-retraite (REER)

En ce moment, toute personne qui effectue un paiement unique en vertu d’un FERR (pour la partie qui excède le montant minimum) ou d’un REER doit généralement procéder à une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers de 15 %. La réglementation fiscale sera modifiée pour le remplacer par un taux de 14 %.

 

  1. Paiement d’aide versé en vertu d’un régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Une personne qui effectue un paiement d’aide à l’invalidité dans le cadre d’un REEI doit procéder à une retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu des particuliers égale à 15 % de la partie imposable de ce paiement. Dorénavant, ce taux passe à 14 %.

 

Maintien de l’impôt spécial applicable sur le revenu de placement accumulé d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Une personne qui effectue un paiement de revenu accumulé en vertu d’un REEE doit généralement procéder à une retenue à la source égale à 8 % de ce paiement au titre de l’impôt spécial relatif à ce type de régime. Au Québec, le taux d’impôt fédéral à l’égard d’un tel paiement est de 12 %, alors que le taux applicable aux résidents des autres provinces et territoires est de 20 %. Par conséquent, l’impôt spécial québécois de 8 % applicable sur le revenu de placement accumulé d’un REEE est maintenu afin que le taux combiné (fédéral et provincial) de 20 % demeure pour les résidents québécois.

 

Adapter le Régime de rentes du Québec (RRQ) aux réalités des Québécois

Le budget prévoit diverses mesures concernant le RRQ. Voici les quatre principales mesures. Elles s’appliqueront à compter de 2024.

 

  1. Rendre les cotisations au RRQ facultatives à partir de 65 ans

Actuellement, une personne salariée ou travailleuse autonome doit cotiser au RRQ, même lorsqu’elle bénéficie d’une rente de retraite du RRQ.

Bien qu’il soit généralement avantageux de continuer à cotiser au RRQ après l’âge de 65 ans, le régime sera modifié pour inclure, dès le 1er janvier 2024, la mise en application d’un choix permettant aux travailleurs âgés de 65 ans ou plus de cesser de verser des cotisations au RRQ, pour autant qu’ils soient également bénéficiaires d’une rente de retraite du RRQ. Dans le cas d’un salarié, la cessation des cotisations sera également applicable pour son employeur.

 

  1. Fin de l’obligation de cotiser au RRQ pour les travailleurs de plus de 72 ans

Le RRQ sera modifié afin que l’obligation de cotiser au régime cesse pour les travailleurs âgés de plus de 72 ans, qu’il s’agisse d’un salarié, de son employeur ou d’un travailleur autonome.

 

  1. Protéger les revenus de retraite du RRQ pour les travailleurs de 65 ans ou plus

Le calcul de la rente de retraite d’un cotisant au RRQ varie en fonction de la moyenne de ses gains de travail. Actuellement, une personne de 65 ans qui décide de demeurer sur le marché du travail à temps partiel pourrait voir diminuer sa moyenne de gains en carrière et, par conséquent, la rente de retraite qui lui sera versée.

Ainsi, le gouvernement prévoit modifier la méthode de calcul de la rente du régime de base du RRQ dès le 1er janvier 2024. Il veut s’assurer que les années de faibles gains de travail à partir de 65 ans ne puissent réduire la moyenne de gains utilisée pour le calcul de la rente de retraite.

 

  1. L’âge maximal pour demander la rente de retraite du RRQ passe de 70 à 72 ans

À l’heure actuelle, un cotisant peut demander sa rente de retraite après 65 ans, mais au plus tard à 70 ans. Dans ce cas, sa rente s’accroît de 0,7 % pour chaque mois de report du versement de celle-ci. Le gouvernement prévoit augmenter l’âge maximal à partir duquel un cotisant peut demander sa rente de retraite de 70 à 72 ans dès le 1er janvier 2024.

 

BUDGET FÉDÉRAL – LE 28 MARS 2023

Voici les principales mesures fiscales qui sont susceptibles de vous toucher en 2023.

 

 Le régime enregistré d’épargne-études (REEE)

Augmentation des limites de retrait des paiements d’aide aux études (PAE)

Il est proposé de modifier la loi afin que les modalités d’un REEE puissent permettre des retraits imposables de PAE pouvant atteindre :

  • 8 000 $ (au lieu de 5 000 $) pour les 13 premières semaines consécutives d’inscription pour les bénéficiaires inscrits à temps plein
  • Et jusqu’à concurrence de 4 000 $ (au lieu de 2 500 $) par période de 13 semaines pour les bénéficiaires inscrits à temps partiel.

Les personnes qui ont retiré des PAE avant le jour du budget (le 28 mars 2023) pourraient être en mesure de retirer un montant supplémentaire de PAE, sous réserve des nouvelles limites et modalités du régime. Ces modifications sont entrées en vigueur le 28 mars 2023.

 

Le régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI)

Les membres de la famille admissible

Une mesure temporaire actuellement en vigueur, et qui vient à échéance le 31 décembre 2023, permet à un « membre de la famille admissible » qui est parent, époux ou conjoint de fait, d’ouvrir un REEI et d’être titulaire du régime pour un adulte dont la capacité à conclure un contrat de REEI est mise en doute, et qui n’a pas de représentant légal.

Le budget propose d’élargir la définition de « membre de la famille admissible » à un frère ou une sœur du bénéficiaire qui est âgé de 18 ans ou plus.

Le budget propose également de prolonger de trois ans cette mesure temporaire jusqu’au 31 décembre 2026. Un membre de la famille qui devient titulaire du régime avant la fin de 2026 pourra demeurer le titulaire du régime après 2026.

L’élargissement proposé de la définition de « membre de la famille admissible » s’appliquera à compter de la sanction royale de la loi habilitante et sera en vigueur jusqu’au 31 décembre 2026.

Impôt minimum de remplacement pour les particuliers à revenu élevé

Modifications au calcul de l’IMR

L’impôt minimum de remplacement (IMR) est un calcul fiscal parallèle qui accorde moins de déductions, d’exonérations et de crédits d’impôt que les règles ordinaires de l’impôt sur le revenu et qui applique actuellement un taux d’imposition forfaitaire de 15 %, avec une exonération standard de 40 000 $, au lieu de la structure progressive de taux d’imposition habituelle.

Le contribuable paie l’IMR ou l’impôt régulier, selon le plus élevé des deux. L’impôt supplémentaire payé en raison de l’IMR peut, en général, être reporté prospectivement pendant sept ans et peut être crédité sur l’impôt régulier, dans la mesure où l’impôt régulier dépasse l’IMR au cours de ces années.

Afin de mieux cibler l’IMR aux particuliers à revenu élevé, le budget propose plusieurs modifications à son calcul, dont notamment :

  1. Élargissement de l’assiette de l’IMR, par exemple quant à l’inclusion du gain en capital et quant à la restriction de diverses déductions et dépenses, et de divers crédits d’impôt non remboursables;
  2. Augmentation du montant de l’exonération (de 40 000 $ à environ 173 000 $);
  3. Augmentation du taux de l’IMR (de 15% à 20,5%).

Les modifications proposées entreront en vigueur à compter de 2024.

 

Amélioration de l’aide financière fédérale aux étudiants

Le budget propose d’améliorer l’aide financière fédérale aux étudiants pour l’année scolaire commençant le 1er août 2024, avec notamment les mesures suivantes :

  • Augmentation des Bourses d’études canadiennes de 40 % de manière à fournir jusqu’à 4 200 $ aux étudiants à temps plein ;
  • Rehaussement du plafond des prêts d’études canadiens sans intérêt de 210 $ à 300 $ par semaine d’études ;
  • Fin de l’obligation pour les étudiants adultes âgés de 22 ans ou plus de subir un examen de crédit afin d’être admissibles pour la première fois à des bourses et à des prêts fédéraux pour étudiants.

La province de Québec, qui ne participe pas aux programmes d’aide financière du fédéral, pourrait recevoir un financement fédéral pour fournir une aide comparable aux étudiants du Québec.

À notre connaissance, le gouvernement du Québec n’a encore rien annoncé à cet égard, tout comme pour l’annonce faite par le fédéral le 7 décembre 2022 quant à l’abolition permanente des intérêts sur les prêts d’études canadiens et quant à la possibilité de ne pas rembourser ces prêts tant que le revenu annuel du bénéficiaire est inférieur à 40 000 $.

Fonds FMOQ continue d’élargir son offre de services destinée à la communauté médicale québécoise.

 

Westmount, le 31 janvier 2023 – Dans le but de consolider son leadership stratégique et de se positionner comme partenaire de choix auprès de la communauté médicale québécoise, la Société de services financiers Fonds FMOQ inc. (Fonds FMOQ) poursuit sa croissance et annonce l’acquisition de Plakett Services cliniques, firme spécialisée en conseil dans le domaine du support aux cliniques médicales. Établie depuis 2014, Plakett Services cliniques a développé une expertise spécifique au réseau des cliniques et s’est, entre autres, démarquée dans plusieurs projets innovateurs.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de bonifier notre offre de services accessoires déjà en place, notamment la facturation médicale. Cette acquisition concrétise la volonté de Fonds FMOQ de se positionner à titre de « guichet unique » pour l’ensemble des besoins des médecins. Nous pourrons dorénavant les accompagner dans leurs projets de gestion de cliniques, en leur proposant du conseil et des solutions dans ce domaine. Appuyé par notre conseil d’administration, cet élargissement de l’offre s’inscrit dans notre nouvelle vision stratégique du développement de services », déclare Emmanuel Matte, président de Fonds FMOQ.

« Nous sommes ravis de pouvoir poursuivre nos activités dans la grande famille Fonds FMOQ. La synergie entre nos sociétés est évidente, car notre vision consiste à offrir aux membres de la communauté médicale un accompagnement professionnel dans tous les aspects liés à la gestion des cliniques. En s’appuyant sur notre expertise pointue dans le domaine, les médecins peuvent se concentrer sur l’essentiel : leurs patients », ajoute Isabelle Girard, présidente-directrice générale et fondatrice de Plakett Services cliniques.

« Cette nouvelle offre de services répond à une demande maintes fois exprimée par les médecins de famille. Je suis heureux que le levier financier qu’est Fonds FMOQ demeure fidèle à sa mission de faire évoluer son offre de services au plus grand bénéfice des médecins », souligne le Dr Marc-André Amyot, président-directeur général de la FMOQ.

 

À propos de Fonds FMOQ

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Depuis plus de 40 ans, la marque Fonds FMOQ signe des produits et services de haute qualité destinés à contribuer à la prospérité des médecins et de leurs proches, notamment le service-conseil en investissement, la gestion privée, la planification financière et successorale, la facturation médicale et maintenant le support à la gestion des cliniques. La Société gère près de 3 milliards d’actifs et compte dorénavant près de 100 employés au service de 10 000 clients.

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Source :

Olena Gerasymenko
Directrice, Marketing et Communications
514 868-2082 poste 246
ogerasymenko@fondsfmoq.com

 

Dr Jacques Dinelle
(1925 – 2022)

 

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès du fondateur des Fonds FMOQ, le Docteur Jacques Dinelle.

Les Fonds FMOQ n’auraient jamais vu le jour sans sa vision, sa détermination et sa persévérance. En dépit d’une pratique médicale fort chargée, le Docteur Dinelle a consacré temps et énergie à l’amélioration de la sécurité financière de ses pairs. Il s’est notamment engagé sans réserve dans la mise sur pied d’un outil d’épargne destiné aux médecins, le REER Fonds FMOQ, lequel marque le début de l’histoire de nos sociétés. Plus de 40 ans après, nous sommes fiers de porter les valeurs chères au fondateur des Fonds FMOQ, notamment l’intégrité, la discipline et l’objectivité.

Tous ceux qui ont connu le Docteur Dinelle garderont de lui le souvenir d’un homme de vocation, d’une grande humilité et profondément dévoué à la cause des médecins omnipraticiens.

Merci Docteur Dinelle.

Pour diffusion immédiate

 

LA SOCIÉTÉ DE GÉRANCE DES FONDS FMOQ INC. ANNONCE L’AJOUT DE GESTIONNAIRES DE PORTEFEUILLE

 

Montréal, le 1er novembre 2022 – Société de gérance des Fonds FMOQ inc. (« la Société ») annonce l’ajout de deux gestionnaires de portefeuille au Fonds obligations canadiennes FMOQ.

Le (ou vers le) 7 novembre 2022, Nymbus Capital inc. s’ajoutera à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds obligations canadiennes FMOQ afin de gérer activement, tant quant à la durée qu’à la sélection de titres, une partie des actifs selon une approche quantitative combinant l’expertise de vétérans de l’industrie et l’intelligence machine, ce qui résultera en un portefeuille concentré de 30 à 60 titres.

Le (ou vers le) 7 novembre 2022, Société de gestion privée des Fonds FMOQ s’ajoutera également à titre de gestionnaire de portefeuille du Fonds obligations canadiennes FMOQ afin d’investir, un maximum de 10 % des actifs, dans des fonds négociés en Bourse indiciels. Société de gestion privée des Fonds FMOQ procédera également à la répartition des actifs entre les gestionnaires de portefeuille du Fonds obligations canadiennes FMOQ en fonction du potentiel relatif à chacun afin d’assurer une allocation d’actifs optimale pour la réalisation de l’objectif de placement du Fonds obligations canadiennes FMOQ.

L’objectif de placement du Fonds obligations canadiennes FMOQ demeure inchangé.

Ces changements s’inscrivent dans le cadre du processus de révision continu des mandats des gestionnaires de portefeuille de la Société.

Ces modifications seront intégrées dans l’amendement au prospectus simplifié des Fonds FMOQ, lequel sera déposé sur le site Internet SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet Fonds FMOQ  (www.fondsfmoq.com).

 

À propos de Société de gérance des Fonds FMOQ inc.

La Société a été créée en 2003 pour prendre en charge la gérance des Fonds FMOQ, qui incombait depuis 1997 à Les Fonds d’investissement FMOQ inc. (devenue Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc. en 2013). La Société agit à titre de gérant des Fonds FMOQ et décide des politiques de placement, choisit les gestionnaires, le fiduciaire et les autres fournisseurs de services des Fonds FMOQ, tout en effectuant la surveillance de l’administration et le suivi des résultats. De plus, elle voit à la tenue des dossiers des participants aux Fonds et des autres produits d’investissement distribués par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.

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Pour plus de renseignements :

Martin Vallée, CFA
Vice-président Stratégie – Placement – Gestion privée
Gestionnaire de portefeuille
Tél. : 514 394-7196, poste 222
Courriel : mvallee@fondsfmoq.com

Publié dans « La Cible » d’octobre 2022
Le magazine officiel de l’IQPF

Auteure : Jacinthe Faucher, D. Fisc., Pl. Fin., LL. B., D.D.N.
Planificatrice financière à la Société de services financiers Fonds FMOQ inc.


 

Étude de cas

Jean-Philippe a tout avantage à être persuasif vis-à-vis de ses beaux-parents, Cecilia et Emmanuel, afin que ces derniers s’assurent de la validité de leurs testaments, qu’ils ont rédigés eux-mêmes sur l’ordinateur. Rien de pire que des gens qui se croient protégés, alors que leurs documents juridiques ne sont pas conformes à la loi.

Un testament est un acte juridique unilatéral1, probablement le plus important qu’un individu se doit de rédiger au cours de sa vie. Cet acte permet de choisir à qui l’on veut distribuer son patrimoine à son décès, tout en déterminant qui en aura l’administration. À défaut de testament, la loi décide à qui seront distribués les biens et qui en aura l’administration2.

Toute personne ayant la capacité requise peut rédiger un testament3. Cette capacité s’apprécie au temps où le testament est rédigé4. Ainsi, si une personne devient inapte quelques années après avoir rédigé son testament, celui-ci demeure. Toutefois, un mineur ne peut tester autrement que des biens de peu de valeur5. Un majeur sous régime de protection peut parfois tester, selon son degré d’inaptitude. S’il est protégé par le régime de la curatelle, il ne peut tester, mais s’il est protégé par le régime de la tutelle et qu’il rédige un testament après l’ouverture de son régime de protection, son testament pourrait être valide, si le tribunal le confirme et sous réserve de certaines conditions6. L’article 65 de la Loi modifiant le Code civil, le Code de procédure civile, la Loi sur le curateur public et diverses dispositions en matière de protection des personnes7, qui entrera en vigueur le 1er novembre 2022 et qui regroupera tous les régimes de protection en un seul, soit la tutelle, va dans le même sens.

Il est de l’essence même d’un testament d’être révocable. Ce principe est d’ailleurs renforcé par la loi, puisqu’il est interdit à toute personne d’abdiquer sa faculté de tester ou de révoquer ses dispositions testamentaires faites antérieurement8. La seule exception est la donation irrévocable prévue dans un contrat de mariage ou d’union civile9.

Outre la révocabilité, le testament est un acte juridique unilatéral, personnel et privé, qui ne peut être fait conjointement, sous peine de nullité. Tel serait le cas d’un seul testament signé entre deux conjoints. Enfin, le testateur doit disposer de son patrimoine, en tout ou en partie, à titre gratuit.

Trois formes de testament sont prévues par la loi : le testament notarié, le testament olographe et le testament devant témoins10. Même s’il ne s’agit pas d’une forme de testament, la clause testamentaire contenue dans un contrat de mariage vaut toutefois comme testament. Aucun ordre de priorité n’existe entre ces différentes formes de testament, le dernier rédigé est celui qui prendra effet au moment du décès.

 

Les formes de testaments et leurs caractéristiques :

 

Exigences légales Témoins Vérification requise
Testament notarié
  • Reçu en minute par un notaire;
  • Le notaire doit être assisté par un témoin11;
  • La date et le lieu où il est reçu doivent être mentionnés;
  • Le notaire doit lire le testament au testateur;
  • Le notaire doit déclarer en présence du témoin que l’acte lu contient l’expression de ses dernières volontés;
  • Le testament est ensuite signé par le testateur, le témoin et le notaire, tous en présence les uns des autres.
Le notaire doit être assisté d’un témoin qui doit être nommé et désigné à l’acte. Le témoin doit être majeur et ne peut être employé du notaire instrumentant, sauf s’il est notaire. Aucune.
Le testament notarié est authentique et bénéficie d’une force probante quant à son contenu et sa confection.
Testament olographe Il doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui, autrement que par un moyen technique. Aucun. Oui, au décès.
Testament devant témoins
  • Il peut être écrit par le testateur ou par un tiers;
  • Il peut être rédigé par n’importe quel moyen, y compris l’électronique ou une formule imprimée;
  • Le testateur doit déclarer que l’écrit qu’il présente est son testament. Il n’a pas à divulguer son contenu;
  • Lorsque le testament est écrit par un tiers ou par un moyen technique, le testateur et les témoins doivent parapher ou signer chaque page qui ne porte pas leur signature;
  • Le testateur doit signer à la fin de l’acte ainsi que les témoins, en présence du testateur.
Oui.
Ils doivent être deux et ils doivent être majeurs. Ils ne doivent pas être héritiers, car leur legs est sans effet.
Oui, au décès.

 

Lorsque la forme d’un testament n’est pas respectée, sa sanction est la nullité12. Toutefois, la loi prévoit trois exceptions à ce principe, à savoir :

  1. La validation d’un testament sous une autre forme : un testament fait sous une forme donnée qui ne satisfait pas aux exigences de cette forme de testament vaut comme testament fait sous une autre forme, s’il en respecte les conditions de validité13. Pour qu’une telle exception s’applique, il doit s’agir d’un défaut de forme du testament, et non d’un vice de fond, tel que la capacité du testateur.
  2. La reconnaissance du testament par tous les héritiers : si tous les héritiers ont reconnu un testament, que ce soit un testament olographe ou devant témoins, ils ne peuvent plus en contester la validité14.
  3. La validation judiciaire selon l’article 714 C.c.Q. : cet article, de droit nouveau, constitue une exception importante au principe énoncé ci-dessus, à savoir que les formalités d’un testament doivent être respectées, sous peine de nullité.

Seuls les testaments olographes et devant témoins peuvent faire l’objet d’une validation judiciaire en vertu de l’article 714 C.c.Q. Trois conditions doivent être remplies pour que le testament puisse être validé :

  1. il satisfait aux conditions requises, mais pas pleinement ;
  2. même avec l’imperfection, il satisfait aux conditions essentielles ;
  3. il est établi qu’il contient de façon certaine et non équivoque les dernières volontés du défunt15.

Il va sans dire que les conditions essentielles d’un testament olographe ou devant témoins peuvent varier en fonction de l’interprétation qu’en fait un juge, puisqu’elles ne sont pas mentionnées explicitement dans la loi. C’est ce qui explique pourquoi les jugements rendus en la matière sont souvent contradictoires.

Toutefois, une certaine tendance se dégage des jugements rendus par nos tribunaux. Ainsi, en règle générale, un testament olographe qui n’est pas signé ne sera pas validé par le tribunal. La signature d’un testament lui confère un statut définitif.

La condition de forme rattachée au testament olographe semble avoir une interprétation plus libérale par nos tribunaux. Mais le fait qu’il soit électronique est souvent un motif de refus de validation d’un testament.

Pour un testament devant témoins, la présence de deux témoins ne semble pas toujours être une condition essentielle pour le valider, mais il s’agit sans aucun doute d’une condition importante, particulièrement lorsqu’il est rédigé à l’aide d’un moyen technique ou par un tiers.

Tel est le cas d’un jugement rendu en 2021, où il était question d’un courriel transmis à un notaire lorsque le testateur était hospitalisé16.

Ce dernier avait contracté la COVID-19 et lors de son hospitalisation, il avait rédigé un courriel à son notaire, lui mentionnant ses intentions testamentaires et à la fin, il était inscrit « Ceci est ma signature ». Le notaire a rédigé le testament, mais ne pouvant se présenter à l’hôpital, il lui a transféré son projet de testament par courriel. Le testateur ne lui a jamais répondu. Il est tombé dans le coma et est décédé par la suite.

Le tribunal a rejeté la demande en validation du testament, pour les motifs que le courriel ne respectait en rien les formalités requises pour un testament olographe. Il n’y avait pas de signature et n’était pas écrit par le testateur autrement que par un moyen technique. De plus, le testament ne pouvait respecter les conditions de formes d’un testament devant témoins, puisque aucun témoin n’avait assisté à sa rédaction ni signé l’acte.

La jurisprudence abonde en la matière, que ce soit un testament devant témoin où ces derniers ne signent pas en même temps, un codicille écrit à la main en marge d’un testament notarié, la signature qui apparaît dans le milieu du testament, l’absence de paraphe sur un testament devant témoins, ou encore l’usage d’un crayon marqueur, la rédaction d’un testament sur une page de sudoku, sur une carte postale, au dos d’une enveloppe contenant déjà un testament, sur un morceau de plastique, ou sur un panneau de laveuse, un bout de napperon ou encore fait par vidéo.

Malgré l’originalité qui peut se dégager de ces testaments, ou semblants de testaments, il n’en demeure pas moins que des procédures judiciaires doivent être entreprises à chaque fois qu’un tel écrit est découvert par la succession d’un défunt. Des frais importants et des délais de règlement de succession rendent d’autant plus pénible le décès d’une personne pour sa famille et ses proches. Sans compter les chicanes interminables que cela peut occasionner.

Il existe également plusieurs formulaires proposés dans des sites Internet permettant de rédiger un testament. La Chambre des notaires du Québec a fait une mise en garde concernant l’utilisation de ces types de formulaires17. Elle mentionne que ceux proposés à la population en ligne sont souvent incomplets, confus ou erronés, et ne respectent pas le droit civil québécois. De plus, plusieurs publicités sont muettes quant au fait qu’un testament olographe ou devant témoins devra faire l’objet d’une vérification par un notaire ou un tribunal, ce qui entraîne des coûts élevés et des délais de procédures.

Nous connaissons tous l’importance d’avoir un testament. Encore faut-il que cela en soit réellement un ! Bien que les testaments olographes de même que devant témoins soient conformes à la loi, ils sont plus sujets à contestations et risquent de ne pas être validés pour défaut de forme par le tribunal.
Lectures complémentaires :

Le planificateur financier joue un rôle important. La proximité et le lien de confiance qu’il a avec ses clients font de lui un professionnel jouant un rôle d’intermédiaire en regard de leurs documents juridiques. Non seulement devrait-il toujours s’assurer que le testament de son client est bien rédigé, mais il devrait également se renseigner sur sa forme. Dans tous les cas où il s’agit d’un testament olographe ou devant témoins, le planificateur financier devrait automatiquement avoir le réflexe d’aviser son client des dangers possibles qui le guettent et l’encourager à consulter son notaire le plus tôt possible pour rédiger son testament sous la forme notariée.


1 Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991, art. 704 (ci-après « C.c.Q. »).
2 Art. 653 et 785 C.c.Q.
3 Art. 703 C.c.Q.
4 Art. 707 C.c.Q.
5 Art. 708 C.c.Q.
6 Art. 709 et 710 C.c.Q.
7 L.Q. 2020, c. 11, art. 65. L’article 709 C.c.Q. se lira comme suit : « [Capaci.té du majeur en tutelle] Le testament fait par un majeur après sa mise en tutelle ou après l’homologation d’un mandat de protection à son égard peut être confirmé par le tribunal si la nature de ses dispositions et les circonstances qui entourent sa confection le permettent. »
8 Art. 706 C.c.Q.
9 Art. 1841 C.c.Q.
10 Art. 712 C.c.Q.
11 Art. 716 C.c.Q. Certains testaments requièrent la présence de deux té.moins, comme le testament d’un aveugle (art. 720 C.c.Q.) ou celui qui ne peut signer (art. 719 C.c.Q)
12 Art. 713 C.c.Q.
13 Art. 713, al. 2 C.c.Q.
14 Art. 773 C.c.Q.
15 Jacques AUGER, « Les vices de formes des testaments : nouvelle approche de la Cour d’appel », (2016) 15 Entracte 5.
16 Bitton c. Bitton, 2021 QCCS 4649 (requête pour la permission d’appeler rejetée).
17 Antonin FORTIN, « La Chambre des notaires fait une mise en garde concernant l’utilisation de formulaires types pour la rédaction d’un testament », Communiqué, Chambre des notaires du Québec, 2000.

Le président du Conseil d’administration, Dr Louis Godin, a le plaisir d’annoncer la nomination de M. Emmanuel Matte à titre de président de la Société de services financiers Fonds FMOQ inc. et de ses filiales.

Fort de 27 années d’expérience dans le domaine financier au Canada et à l’international, M. Matte a notamment occupé des fonctions auprès des multinationales financières axées sur le service-conseil et les solutions innovatrices pour des investisseurs institutionnels. Ainsi, jusqu’à récemment, il occupait le poste de président d’une firme de gestion de portefeuille spécialisée en placements alternatifs.

Détenteur des titres de CFA (Chartered Financial Analyst), de FSA (Fellow de la Society of Actuaries) et de FICA (Fellow de l’Institut Canadien des Actuaires), M. Matte a également agi comme conférencier dans différents événements de l’industrie financière au Québec, au Canada et à l’étranger.

« Je suis très enthousiaste à l’idée de me joindre aux Fonds FMOQ. Fils d’un médecin omnipraticien, c’est aussi avec émotion et fierté que je relève ce nouveau défi professionnel. Je mettrai à profit mon expérience et mes compétences dans le domaine des services financiers et de gestion du patrimoine au plus grand bénéfice des membres de la FMOQ. »

L’expertise d’envergure de M. Matte saura soutenir la croissance des sociétés Fonds FMOQ et renforcera leur présence auprès de la communauté médicale québécoise.

À propos des sociétés Fonds FMOQ

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ). Sa mission consiste à contribuer à la prospérité des médecins et de leurs proches, en mettant à leur disposition des produits et services financiers de haute qualité, notamment le service-conseil en investissement, la gestion privée, la planification financière et successorale, ainsi que la facturation médicale. La Société gère près de 3 milliards d’actifs et compte plus de 85 employés au service de 10 000 clients.

 

Cision, centre des dépêches : voir le communiqué  

 

 

Montréal, le 19 janvier 2022 – La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. annonce le départ à la retraite, le 31 mars prochain, de son vice-président exécutif, M. Jean-Pierre Tremblay, celui qui a assumé, au cours des 24 dernières années, les responsabilités de maître d’œuvre de l’importante croissance et des succès des Fonds FMOQ, tout en assurant la gestion de ses quatre filiales mandatées pour concevoir et offrir des produits et services financiers de haute qualité aux membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ) et de l’Association des optométristes du Québec (AOQ) de même qu’à leurs proches.

Au moment de l’entrée en fonction de Jean-Pierre Tremblay en 1997, six Fonds FMOQ, dont la valeur des actifs sous gestion totalisait 250 millions de dollars (250 M$), regroupaient alors 2 500 participants. À l’heure actuelle, on compte neuf Fonds FMOQ et quatre Fonds Gestion privée FMOQ et la valeur des actifs sous gestion des diverses sociétés totalise plus de 2,8 milliards de dollars (2,8 G$) et 8 307 participants au 31 décembre 2021. Seul en poste à la création de la société, on compte aujourd’hui 75 employés pleinement dédiés.

Outre la constance des rendements intéressants, les Fonds se démarquent toujours par des honoraires de gestion parmi les plus bas de l’industrie et l’absence de frais d’achat, de vente ou d’administration. C’est une véritable force économique et financière pour les médecins de famille – et depuis 2002 pour les optométristes – que Jean-Pierre Tremblay a constituée dans le respect scrupuleux de la philosophie des pionniers qui ont créé le premier fonds commun de placement des médecins omnipraticiens, en 1979.

En plus de mettre l’accent sur la disponibilité d’outils d’investissement solides, fiables et performants de même que sur une approche-conseil objective, cette vision privilégie une sensibilisation accrue des membres de la Fédération à l’importance de s’occuper de leurs finances personnelles et d’avoir accès à de l’information rigoureuse, pertinente et limpide. L’approche du service-conseil, qui s’est imposée dès le début de la société, s’est concrétisée non seulement par l’ouverture d’un bureau à Québec, dès 1999, afin de desservir la capitale nationale et l’est du Québec, mais aussi par des visites régulières des conseillers dans toutes les régions de la province pour rencontrer les professionnels de la santé qui souhaitent se prévaloir de leurs expertises, et ce, sans aucune obligation d’achat.

Outre l’accroissement du nombre de Fonds FMOQ, la gamme des produits et services s’est élargie en 2004 avec l’ajout de la majorité des fonds communs de placement disponibles au Canada, ainsi que, par le biais de partenaires, des certificats de placement garanti et des services de courtage en valeurs mobilières. De fait, l’offre de service a été constamment bonifiée comme en témoignent l’accès à une analyse de la pertinence d’exercer la profession médicale en société, la mise en place de nombreux régimes dont le Régime volontaire d’épargne-retraite (RVER) et le Régime enregistré d’épargne-invalidité (REEI).

Le vice-président exécutif a inculqué à l’organisation une vision et une approche client permettant aux Fonds FMOQ de se distinguer nettement de la concurrence, un facteur clé de leur progression. Ce n’est d’ailleurs pas le fruit du hasard si les Fonds versent, depuis 2020, une ristourne aux participants aux Fonds FMOQ et aux Fonds Gestion privée FMOQ.

Au cours de ces 24 années, des efforts importants et soutenus ont été consentis pour permettre aux professionnels ciblés de s’informer et d’acquérir de solides connaissances en matière financière. Parmi les multiples initiatives prises, notons la production d’un bulletin d’information trimestriel, la mise en ligne d’un site web, l’ouverture d’un portail CyberStudio, la participation du vice-président exécutif à la tournée annuelle des associations affiliées à la FMOQ, la tenue de soirées-conférences abordant une foule de sujets variés, la mise sur pied d’ateliers pour les médecins en début de carrière et ceux préparant leur retraite, sans compter les nombreuses actions pour convaincre les futurs médecins et les résidents de s’intéresser sans tarder aux questions relatives à leur sécurité financière.

Très attentifs aux besoins et aux attentes des membres de la communauté médicale, Jean-Pierre et son équipe ont mis sur pied, en 2000, un service de planification financière et, en 2011, un service de gestion privée qui connaît une croissance fulgurante (1,1 milliard de dollars [1,1 G$] d’actif sous gestion et 1 101 participants au 31 décembre 2021). En 2013, la création de Services accessoires Fonds FMOQ inc. allait donner accès aux médecins à un service complet à valeur ajoutée de facturation médicale de leurs honoraires professionnels.

Tout au long de ces 24 années, une attention incessante a été portée à la pérennité des Fonds FMOQ dont l’illustration probante demeure la structure actuelle qui regroupe quatre filiales, et ce, tout en assurant la confidentialité et la sécurité des données des participants.

Au nom des participants aux Fonds FMOQ et de tous ceux qui ont côtoyé notre premier vice-président exécutif, nous lui témoignons notre reconnaissance pour ce bilan exceptionnel. Nous lui souhaitons une retraite pleinement méritée, aussi longue qu’agréable et sereine.

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Source :   

Nom : Martine Payette
Titre : Directrice Affaires corporatives, Marketing et Communications
Courriel : mpayette@fondsfmoq.com
Téléphone : 514 868-2082 poste 224

Montréal, le 20 mai 2021 – Société de gérance des Fonds FMOQ inc. (« FMOQ ») annonce aujourd’hui avoir mis fin au mandat de Gestion de portefeuille Triasima (« Triasima »), l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds de placement FMOQ, du Fonds omnibus FMOQ et du Fonds actions canadiennes FMOQ (les « Fonds ») et avoir nommé Société de gestion privée des Fonds FMOQ (« Gestion privée FMOQ ») en tant que l’un des gestionnaires de portefeuille du Fonds omnibus FMOQ et du Fonds actions canadiennes FMOQ.

Les actifs sous la gestion de Triasima dans le Fonds omnibus FMOQ et le Fonds actions canadiennes FMOQ seront répartis entre les gestionnaires de portefeuille actuels de ces Fonds, soit Corporation Fiera Capital et Jarislowsky Fraser Limitée ainsi que le nouveau gestionnaire de portefeuille Gestion privée FMOQ.

Les actifs sous la gestion de Triasima dans le Fonds de placement FMOQ seront divisés parmi les autres gestionnaires actuels de ce Fonds, soit Corporation Fiera Capital, Jarislowsky Fraser Limitée et Gestion Privée FMOQ.

L’objectif de placement de ces Fonds demeure inchangé. Ces changements s’inscrivent dans le cadre du processus continuel de révision des mandats des gestionnaires de portefeuille et prennent effet le ou vers le 19 mai 2021.

Ces modifications seront intégrées dans l’amendement au prospectus simplifié des Fonds FMOQ, lequel sera déposé sur le site Internet SEDAR (www.sedar.com) ainsi que sur le site Internet du FMOQ (https://www.fondsfmoq.com).

 

À propos de Société de gérance des Fonds FMOQ inc.

Créée en 2003 pour prendre en charge la gérance des Fonds FMOQ (laquelle incombait depuis 1997 à Les Fonds d’investissement FMOQ inc. [devenue Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.]), elle agit à titre de gérant des Fonds FMOQ. La société décide des politiques de placement, choisit les gestionnaires, le fiduciaire et les autres fournisseurs de services des Fonds, tout en effectuant la surveillance de l’administration et le suivi des résultats. De plus, elle voit à la tenue des dossiers des participants aux Fonds et des autres produits d’investissement distribués par Conseil et Investissement Fonds FMOQ inc.

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Pour plus d’information :

Martin Vallée
Gestionnaire de portefeuille,
Responsable du suivi des gestionnaires
Tél. : 514 394-7196, poste 222
Courriel : mvallee@fondsfmoq.com